‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 133 sur 709 · AVIS ET VOEUX DES CONSEILS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

AVIS ET VOEUX DES CONSEILS GÉNÉRAUX

scils généraux , ainsi que cela résulte de l’article suivant. Il faut remarquer toutefois le dernier paragraphe de l’article 50 et l’antithèse qu’il semble faire avec l’article 77 g 2 [n° 166], l’un faisant consulter le conseil général par les ministres, et l’autre la commission départementale par le préfet.

Le conseil général donne son avis : 1° sur les changements x>roposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et la désignation des chefs-lieux, sauf le cas où il statue définitivement, conformément à l’article 46 n° 26; 2° sur l’application des dispositions de l’article 90 du code forestier, relative à la soumission au régime forestier des bois, taillis ou futaies appartenant aux communes, et à la conversion en bois de terrains en pâturages; 3° sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l’aménagement, au mode d’exploitation , à l’aliénation et au défrichement des bois communaux; et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, et sur lesquels il est consulté par les ministres (L. 10 août 1871, art. 50).

156. L’article 51 de la loi de 1871 reproduit complètement, dans son premier paragraphe, la disposition de l’article 7 de la loi de 1838, relative au droit des conseils généraux d’exprimer des vœux dans l’intérêt spécial du département. Mais deux dispositions nouvelles, formant les paragraphes 2 et 3 de cet article , lui confèrent l’une le droit de charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires, et l’autre le droit d’émettre des vœux sur toutes les questions économiques et d’administration générale. C’est en raison de cette disposition que les conseils généraux ont pu, dès leurs sessions de 1871 et 1872 , émettre des vœux sur les graves questions de l’obligation générale au service militaire et de la suppression du remplacement, de la gratuité ou de l’obligation de l’enseignement primaire, des divers systèmes d’impôts, etc.

Comme par le passé , tous vœux politiques sont interdits au conseil général, c’est-à-dire tous les vœux directs, indirects ou déguisés , qui seraient relatifs aux formes du gouvernement , à la répartition des pouvoirs publics, au droit constitutionnel du pays, à la direction politique , à la durée , à l’étendue du mandat, à l’approbation des actes du gouvernement et des assemblées ; aux questions d’état de siège, d’amnistie, de guerre, de relations extérieures, comme de politique intérieure , de législation électorale ou municipale. Cette interdiction , formellement écrite dans le texte de la loi de 1871, montre qu’elle n’a pas voulu transformer les conseils généraux en assemblées politiques. Toute violation de cette disposition donne lieu à une déclaration de nullité dans les

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