‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 135 sur 709 · SANCTION DES RÈGLES RELATIVES · texte numérisé non relu

SANCTION DES RÈGLES RELATIVES

membres (L. 15 février 1872, relative an rôle éventuel des conseils généraux , art, 1). — Jusqu’au jour où l’assemblée, dont il sera parlé à l’article 3, aura fait connaître qu’elle est régulièrement constituée, le conseil général pourvoira d’urgence au maintien de la tranquillité publique et de l’ordre légal (art. 2). — Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunit dans le lieu où se seront rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auront pu se soustraire à la violence. L’assemblée des délégués n’est valablement constituée qu’autant que la moitié des départements, au moins, s’y trouve représentée (art. 3). — Cette assemblée est chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessite le maintien de l’ordre, et spécialement celles qui ont pour objet de rendre à l’Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l’exercice de ses droits. Elle pourvoit provisoirement à l’administration générale du pays (art. 4). — Elle doit se dissoudre aussitôt que l’Assemblée nationale se serait reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire. Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l’assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales. Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée (art. 5). — Les décisions de l’assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l’autorité et commandants de la force publique (art. 6).

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