AUX CONSEILS GÉNÉRAUX
raux, rendus en exécution de l’article 33 de la loi de 1871 (Décrets des 14 mai 1872, 25 juin 1873, 21 décembre 1873, 26 janvier, 2 juin, 23 juin, 4 août 1874, annulant des délibérations des conseils généraux du Var, Bull. off. 72, p. 235; des Ardennes, 73, p. 326; du Rhône, 74, p. 153; delà Côte-d’Or, 74, p. 154; des Pyrénées- Orientales, 74, p. 554 et 555; de la Gironde, 74, p. 556; etc.).
Un décret du 6 février 1875, rendu sur l’avis conforme du conseil d’État (Bull. off. 1875, p. 179), a très-juridiquement déclaré nulle et illégale une délibération du conseil général du Rhône invitant le préfet à mandater le complément de subventions votées aux ouvriers délégués à l’exposition de Vienne, même en ce qui concerne ceux qui dans leurs rapports avaient traité de questions politiques et sociales.
Un décret du 2 juillet 1874, rendu encore sur l’avis conforme du conseil d’État (Bull. off. 1874, p. 549), a annulé une délibération du conseil général du Gard , pour violation de cette règle « qu’aucune disposition légale n’autorise ni le conseil général ni » la commission départementale à entrer en relations avec les » municipalités, ni à se concerter avec elles ».
Plusieurs décrets ont annulé des délibérations de conseils généraux pour avoir statué sur des affaires de sa compétence, mais sans qu’elles aient été préalablement instruites par le préfet, nonobstant l’article 3 de la loi du 10 août 1871 fn° 103] qui charge le préfet de l’instruction préalable des affaires intéressant le département (D. 2 janvier 1875 annulant une délibération du conseil général du Cantal en matière de foires et marchés ; D. 16 janvier 1875, Isère, en matière de concession de chemins de fer d’intérêt local; Bull. off. 1875, p. 121 à 125) ; ou comme contraires à la mission confiée au préfet d’assurer l’exécution des décisions de l’assemblée départementale*(D. 8 janvier 1875, annulant une délibération du conseil général des Vosges revendiquant pour son bureau le droit exclusif de surveiller l’impression du volume de ses délibérations en détenant, jusqu’à ce que l’impression soit terminée, les minutes des procès-verbaux de ses séances, contrairement à l’article 7 de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII; Bull. off. 1875, p. 118).
Enfin un assez grand nombre de décrets, rendus en exécution de l’article 33 delà loi de 1871, ont annulé des délibérations de conseils généraux qui revendiquaient pour eux-mêmes, ou le plus souvent pour leurs commissions départementales par interprétation jugée fausse de l’article 81 § 2, le droit de faire la répartition
\ 52 droit d'annulation; recours;
ou distribution de crédits ouverts au budget pour secours ou gratifications [n° 4 69], ou le droit de décerner des récompenses honorifiques (D 25 juin 4 874, Bull . ojf. 4 874, p. 537).
Tout acte et toute délibération d’un conseil général relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions sont nuis et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique (L. 1871, art. 33). — Toute délibération prise hors des réunions du conseil prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet. Le préfet, par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l’assemblée se sépare immédiatement, et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l’exécution des lois et l’application, s’il y a lieu, des peines déterminées par l’article 258 du code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés, par le jugement, exclus du conseil, et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation (art. 34).
4 59. Indépendamment de la sanction directe que les articles 33 et 34 donnent aux dispositions de la loi da 4 0 août 4 874 , et de celle qui résulte, soit du droit d’annulation par décret des délibérations définitives des conseils généraux contenant violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, écrit dans l’article 47, soit du droit de veto pour les délibérations non définitives écrit dans l’article 49, une autre sanction résulte du droit de recours général pour excès de pouvoir et pour incompétence [nos 252 et 253] . Toute partie intéressée peut demander au conseil d’État, par la voie contentieuse , l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations diverses irrégulièrement prises par les conseils généraux. La disposition finale de l’article 88 [n08 470 et 473], relative à l’ouverture de ce recours en ce qui concerne les décisions de la commission départementale, ne saurait l’exclure en ce qui touche celles du conseil général. L’application de ce principe général est d’autant plus nécessaire que les autres sanctions ci-dessus indiquées sont exclusivement concentrées dans les mains de l’administration, tandis que celle résultant du recours pour excès de pouvoir est seule à la disposition des intéressés. Le conseil d’État a reconnu avec raison que les membres du conseil général avaient intérêt, et par suite qualité, pour obtenir par la voie contentieuse l’annulation pour excès de pouvoir des délibérations du conseil général dont ils font partie (c. d’Ét. 8 août 4 872, Laget ; 4 6 juillet 4 875, Billot , Latrade et autres).
4 60. Le droit de dissolution d’un conseil général est une sanction d’ordre plus grave, puisqu’elle met fin au mandat résultant