DROIT LIMITÉ DE DISSOLUTION
de l’élection. Le législateur de 1871, tout en conservant au pouvoir exécutif cette faculté , a voulu l’environner de garanties résultant, soit de l’obligation de motiver le décret de dissolution, soit de l’intervention d’une loi, soit de l’obligation de convoquer à bref délai les électeurs, soit de l’expresse défense de «jamais » rendre de décrets de dissolution par voie de mesure générale ». Ces dispositions des articles 33 et 36 de la loi manifestent énergiquement la volonté du législateur de condamner et d’empêcher tout retour à des actes analogues au décret rendu à Bordeaux le 25 décembre 1870, qui non-seulement avait dissous tous les conseils généraux et d’arrondissement de France, mais qui les remplaçait par des commissions dites départementales « instituées » par le gouvernement sur la proposition d’urgence des préfets », alors qu’il est de l’essence de ces conseils , depuis 1833, d’être électifs, et que depuis cette époque ils n’avaient jamais cessé de l’être.
Un décret du 26 mai 1874 a fait l’application de l’article 35 en prononçant la dissolution du conseil général des Bouches-du- Rhône, et une loi du 29 juin suivant, en exécution du même texte, a fixé l’époque des élections en même temps que celles qui ont eu lieu en septembre 1871 pour le renouvellement partiel des conseils généraux dans toute la France, et a autorisé le remplacement delà commission départementale.
Pendant les sessions de l’assemblée nationale, la dissolution d’un conseil général ne peut être prononcée par le chef du pouvoir exécutif que sous l’ obligation expresse d’en rendre compte à l’assemblée dans le plus bref délai possible. En ce cas , une loi fixe la date de la nouvelle élection , et décide si la commission départementale doit conserver son mandat jusqu’à la réunion du nouveau conseil général, ou autorise le pouvoir exécutif à en nommer provisoirement une autre (L. 1871, art. 35). — Dans l’intervalle des sessions de l’assemblée nationale, le chef du pouvoir exécutif peut prononcer la dissolution d’un conseil général pour des causes spéciales à ce conseil. Le décret de dissolution doit être motivé. Il ne peut jamais être rendu par voie de mesure générale. 11 convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l’élection, et nomme sa commission départementale (art. 36).
§ V. — Commissions départementales.
161. Institution de la commission départementale élue par chaque conseil gé-
néral de département.
162. Division : règles d’organisation; règles d’attributions.