ÉLUES PAR LES CONSEILS GÉNÉRAUX
reux pour l’avenir de l’institution, que ceux de leurs membres qui ne respecteraient pas les limites qui leur sont tracées par la loi.
■I 62. Les dispositions de la loi du 4 0 août 4 871 relatives à la commission départementale se divisent naturellement, comme celles qui concernent les conseils généraux eux-mêmes, en deux parties : les unes règlent l’organisation de la commission , et les autres ses attributions. Nous allons parler d’abord de son organisation [nos 4 63 à 165] ; nous traiterons ensuite des attributions de la commission départementale [nos 4 66 à 4 74]; nous indiquerons en troisième lieu [nos 1 72 à 4 74] les règles qui forment leur sanction commune.
4 63. De même que le conseil général élit son bureau au commencement de la session ordinaire d’août pour toute l’année , de môme, à la fin de la même session et pour toute l’année, il élit également dans son sein sa commission départementale. Il fixe le nombre de ses membres dans les limites déterminées par la loi (quatre au moins, sept au plus); mais il ne lui appartient, ni d’adjoindre à la commission départementale ainsi composée, ni de l’autoriser à s’adjoindre, pour un objet déterminé, d’autres membres du conseil général, ne fût-ce qu’avec voix consultative (D. 28 février 4 872, annulant délibération du conseil général de l’Hérault, Bull, ofj. min. int. p. 236) ; cette intervention de membres étrangers à la commission départementale altérerait son caractère légal et sa responsabilité. L’incompatibilité écrite pour les députés ne s’étend pas aux sénateurs.
La commission départementale est élue chaque année, à la fin de la session d’août. Elle se compose de quatre membres au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement. Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles (L. 10 août 1871, relative aux conseils généraux, art. 69). — Les fonctions de membre de la commission départementale sont incompatibles avec celles de maire du chef-lieu du département et avec le mandat de député (art. 70).
4 64. D’après le projet de loi, le président de la commission départementale devait être choisi chaque année parle conseil général parmi les membres de la commission, et cette disposition, après le rejet d’un amendement qui voulait donner cette présidence au préfet, avait été adoptée par 428 voix contre 4 28. Mais lors de la troisième délibération, « la commission, dit le rapport supplémen- » taire du 25 juillet 4 874, a, sur les instances pressantes de M. le » président du conseil, consenti, quoique à regret, à proposer la » rédaction actuelle ». C’est ainsi que le privilège de l’âge, qui