PRÉSIDENCE, ORGANISATION ET RÉUNIONS
peut n’être pas toujours une cause d’aptitude, exclut pour la dévolution de cette présidence le choix, soit de la commission départementale, soit du conseil général lui-même. Mais, si la loi a privé ainsi le conseil général du droit de choisir directement le président de la commission, elle n’a pu lui enlever celui de le faire d’une manière indirecte , par l’élimination parfois regrettable de membres plus âgés , que le conseil aurait aimé à placer dans la commission, sans les croire les plus aptes à la présidence et vouloir qu’ils en fussent investis.
Le sentiment de défiance qui a inspiré cette illogique disposition explique aussi l’une des lacunes de la loi, qui n’a pas défini les pouvoirs du président de la commission départementale , isolé dans l’intervalle des séances de la commission, ayant cependant, sans atteinte au droit d’instruction et d’exécution des affaires départementales réservé au préfet par l’article 3 [nos 103, 158 et -174], à les préparer, à suivre la transmission de ses décisions, et à tenir une importante correspondance. La loi ne lui donne expressément l’autorité que pour présider les délibérations de la commission, avec voix prépondérante en cas de partage.
La commission se compose de cinq ou de sept membres, mais il suffit delà présence de trois ou quatre d’entre eux pour lui permettre de délibérer ; à cet effet on a supprimé le mot majorité plus un.
La commission n’élit que son secrétaire ; le conseil général peut lui adjoindre un ou plusieurs employés rétribués sur les fonds départementaux. Il résulte du silence de la loi que les procès-verbaux des séances de la commission départementale ne peuvent être publiés ; il en est ainsi parce que la commission, qui tient exclusivement ses pouvoirs du conseil, n’a de compte à rendre qu’à lui seul et non au suffrage universel (Décrets des \ \ juillet \ 873, Tarn ; 25 octobre 1873, Allier; Seine-et-Marne , Seine-et-Oise , Bull. off. \ 873, p. 530 ; 24 juin 1874, Drôme, Bull. off. 1874, p. 521).
La commission départementale est présidée par le plus âgé de ses membres. Elle élit elle-même son secrétaire. Elle siège à la préfecture, et prend, sous l'approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service (L. 1871, art. 71). — La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n’est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verhaux font mention du nom des membres présents (art. 72).
165. La loi oblige la commission départementale à se réunir au moins une fois par mois. Elle peut se réunir aussi fréquemment
qu’elle le juge à propos, suivant ses propres fixations, en dehors desquelles son président et le préfet peuvent aussi la convoquer. En raison de ces occupations et des dérangements qui en étaient la conséquence, le projet avait admis le principe d’une indemnité facultative à déterminer dans chaque département par le conseil général ; l’assemblée l’a repoussé avec raison , ainsi que celui d’une indemnité cle déplacement, qui aurait également entraîné des distinctions pleines d’inconvénients ; elle a repoussé aussi la règle générale de l’indemnité pour tous , et maintenu le principe de la gratuité absolue.
Contrairement au projet primitif, et sur la demande du gouvernement, le préfet a recule droit d’entrée à la commission départementale comme au conseil général, dont elle est la représentation dans l’intervalle des sessions. L’instruction du ministère de l’intérieur en date du 4 8 octobre 4 874, adressée aux préfets pour l’exécution des dispositions de la loi du 4 0 août 4 874 relatives à la tenue des conseils généraux et des commissions départementales, recommande aux préfets une « participation active » aux travaux de la commission, comme à ceux de l’assemblée départementale. Toutefois, cette présence du préfet ou de son représentant aux séances de la commission départementale constitue pour lui une faculté et non une obligation (Décret du 4 juin 4 872, annulant une délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui imposait cette obligation au préfet ou à son représentant; Bull. off. 4 872, p. 237).
Un décret du 23 juin 4 874 (Bull, off., p. 522) a annulé une délibération du conseil général de la Drôme pour avoir revendiqué pour lui et sa commission départementale le droit de communiquer directement avec l’agent voyer en chef sans l’intermédiaire du préfet ; il n’est pas chef de service d’administration publique dans le sens des articles 52 et 76 de la loi du 4 0 août 4 874.
La commission départementale se réunit au moins une fois par mois , aux époques et pour le nombre de jours qu’elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président et au préfet de la convoquer extraordinairement (L. 1871, art. 73). — Tout membre de la commission départementale qui s’absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise parla commission, est réputé démissiounaire. 11 est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général (art. 74). — Les membres de la commission départementale ne reçoivent pas de traitement (art. 75). — Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission; ils sont entendus quand ils le demandent. Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par