‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 144 sur 709 · ATTRIBUTIONS DIVERSES DES · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DIVERSES DES

écrit, tou 3 les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions (art. 76).

-1 66. Les attributions de la commission départementale sont de quatre sortes; nous mentionnons les deux premières, et expliquons immédiatement les deux suivantes.

-1° Elle règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général dans les limites de la délégation qui lui est faite; — 2° elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi.

3° Elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu’il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l’intérêt du département. Dans les hypothèses où la solution appartient au préfet, la commission départementale est ainsi substituée au conseil général comme comité consultatif de l’administration préfectorale , les ministres étant spécialement investis par l’article 50 [n° 4 55] du droit de consulter le conseil général. La commission départementale, agissant ainsi comme comité consultatif du préfet, peut lui donner ses avis spontanément, môme lorsque le préfet ne la consulte pas ; les avis non demandés de la commission départementale ressemblent, par là, aux vœux des conseils généraux.

4° Elle a le droit de faire au conseil général des propositions concertées dans le sein delà commission, et des recommandations sur toutes les questions qui se rattachent à l’intérêt du département. Son droit à cet égard résulte des dispositions qui lui permettent de soulever toutes les questions de cet ordre, et particulièrement de l’article 79 § 4 . Les rapports que cet article 79 charge la commission départementale de faire au conseil général doivent être arrêtés dans une réunion régulière de la commission et signés par tous les membres (Décret du 27 juin 4 874, Rhône, Bull. off. 4 874, p. 554), et doivent s’abstenir de toute appréciation politique (Décret du 9 juillet 4874, Ain, Bull, off., p. 553).

La commission départementale règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil général , dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont déférées par la loi , et elle donne son avis au préfet sur toutes les questions qu’il lui soumet ou sur lesquelles elle croit devoir appeler son attention dans l’intérêt du département (L. 1871, art. 77). — A l’ouverture de chaque session ordinaire du conseil général, la commission départementale lui fait un rapport sur l’ensemble de ses travaux et lui soumet toutes les propositions qu’elle croit utiles. A l’ouverture de la session d’août, elle lui présente dans un rapport sommaire ses observations sur le budget proposé par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués, à moins que la commission n’en décide autrement (art. 70). — La commission départementale

peut charger un ou plusieurs de ses membres d’une mission relative à des objets compris dans ses attributions (art. 8i).

167. La première catégorie d’attributions de la commission départementale qui vient d’être indiquée, et dont le principe est posé dans les deux lignes qui forment le § -Ier de l’article 77 de la loi du 10 août 1871, peut être, suivant la volonté du conseil général et l’étendue de sa confiance, ou nulle ou très-vaste. Elle comprend les affaires dont la solution ou Je règlement a été délégué par le conseil général à sa commission départementale ; elles peuvent ainsi former, par la nature variée des sujets auxquels elles s’appliquent , une partie très-importante de la mission confiée aux commissions départementales, mais dépendent de la détermination des conseils généraux et des limites de leur délégation. Cette source d’attributions peut grandement varier d’un département à l’autre, et échappe par sa nature à toute énumération.

Toutefois cet article 77 § 1 de la loi du 10 août 1871 doit être entendu en ce sens, que le conseil général ne peut renvoyer, par délégation générale , à la commission départementale , l’examen de toute une catégorie d’affaires non spécifiées, non déterminées, ni limitées par la délégation ; de telles délégations générales constitueraient , de la part des conseils généraux, une sorte d’entreprise législative ou réglementaire pour donner à la commission départementale des attributions que la loi ne lui a pas conférées. Plusieurs applications de cette règle ont été faites en matière d’octroi : l’une sur avis du conseil d’État du 13 mars 1873 (octroi de la commune de Peynier, Bouches-du-Rhône, Bull. off. min. int 1873, p. 416); une autre par décret du 31 mai 1873 (octroi de la commune de Tarascon , Bouches-du-Rhône) ; d’autres sont rapportées dans la partie de cet ouvrage consacrée aux octrois municipaux [n« 1466]. La même règle est posée d’une manière générale dans un avis du conseil d’État et une instruction du ministre de l’agriculture et du commerce du 1er février 1873, relatifs à l’application de l’article 46 § 24 de la loi du 10 août 1871 concernant les pouvoirs des conseils généraux en matière de foires et marchés (Bull. off. 1873, p. 60 à 66 [n° 182, note], et dans un décret du 27 juin 1874, annulant une délibération du conseil général d’Illeet-Vilaine (Bull. off. 1874, p. 546), contenant, entre autres dispositions annulées, une délégation du soin de statuer sur les baux des biens pris à ferme ou à loyer par le département.

En outre, d’après un rapport du ministre de l’intérieur, con-

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