‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 145 sur 709 · ATTRIBUTIONS DÉFÉRÉES PAR LA LOI · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS DÉFÉRÉES PAR LA LOI

fïrmé par des avis du conseil d’État, « malgré la généralité appa- » rente des termes de l’article 77, le conseil général ne peut se » dessaisir en faveur de la commission départementale de toutes » les attributions que la loi lui confie ; sont exceptées notamment » les attributions en matière de budget; les propositions pour la » répartition des subventions de l’État , aux termes de l’article 68 » [n° 148] (c. d’Ét. avis du 26 février 187 î, Bull. off. 1874, p. 157); » les budgets et comptes des asiles d’aliénés, au moins d’une raa- » nière permanente (Décret sur avis conforme du conseil d’Ëtat du 27 juin 1874 ci-dessus cité. Bull, off., p. 546) ».

168. Les attributions de la seconde catégorie, déférées par la loi elle-même aux commissions départementales, sont, au contraire des précédentes, les mêmes dans tous les départements. Leur nomenclature est même facile à dresser, car, à cet égard, le cercle de leurs attributions est assez restreint et comprimé dans des limites légales. En voici la liste :

1° Comptabilité départementale (art. 78) ;

2° Examen préalable du budget départemental (art. 57 et 79 § 2 [n08 141, 166, 1355 à 1362]) ;

3° Fixation de l’époque et du mode de réalisation des emprunts départementaux (art. 81 § 3);

4° Ordre et adjudication des travaux d’utilité départementale (art. 81 §§ 2 et 4) ;

5° Vérification de l’état des archives et du mobilier appartenant au département (art. 83) ;

6* Autorisation au préfet de défendre aux actions intentées contre le département (art. 54 § 1 [nos 1353 et 1354]) ;

7° Approbation des contrats passés par le préfet, au nom du département, en vertu des délibérations du conseil général (art. 54 l 4 [n° 111]) ;

8° Assignation à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs, du canton pour lequel ils devront siéger dans la tournée du conseil de révision (art. 82), et désignation des trois membres du conseil général et du conseiller d arrondissement qui doivent siéger au chef-lieu du département pour l’accomplissement de la dernière partie de la mission des conseils de révision (L. 27 juillet 1872 sur le recrutement de l’armée, art. 27 [n° 484] et 32 [n° 496]) ;

9° Répartition par arrondissement et par canton du nombre des jurés devant former la liste annuelle du jury en matière crimi-

nelle (Loi du 2 5 novembre 4 872 sur le jury, art. 7 [voir 4° ce texte rapporté à la suite de ce numéro, et 2° le ii° 4 3 4]);

4 0° Réquisitions pour l’exécution de l’article 22 relatif aux vacances par décès, option, démission, etc. [n° I30J ;

4 4° Tirage au sort du canton que représentera à défaut d’option un conseiller général élu par plusieurs cantons, dans le cas prévu par l’article 47 § 3 de la loi de 4 874 modifié par la loi du 34 juillet 4 875 fn° 4 35] ;

4 2° Fixation de l’époque de la seconde session ordinaire du conseil général, au cas où le conseil se serait séparé sans avoir pris de décision à cet égard (art. 23 [n° 4 36]).

Le préfet est tenu d’adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l’état détaillé des ordonnances de délégation qu’il a reçues et des mandats de paiement qu’il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental. La même obligation existe pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués (L. 10 août 1871, art. 78). — Chaque année, à la session d’août, la commission départementale présente au conseil général le relevé de tous les emprunts communaux et de toutes les contributions extraordinaires communales qui ont été votées depuis la précédente session d’août, avec indication du chiffre total des centimes extraordinaires et des dettes dont chaque commune est grevée (art. 80). — La commission départementale, après avoir entendu l’avis ou les propositions du préfet: 1° ... [n° 169]; 2° détermine l’ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n’a pas été fixé par le conseil général; 3° fixe l’époque et le mode d’adjudication ou de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu’ils n’ont pas été fixés par le conseil général; 4° fixe l’époque de l’adjudication des travaux d’utilité départementale (art. 81). — La commission départementale assigne à chaque membre du conseil général et aux membres des autres conseils électifs le canton pour lequel ils devront siéger dans le conseil de révision (art. 82). — La commission départementale vérifie l’état des archives et celui du mobilier appartenant au département (art. 83).

La liste annuelle du jury comprend : pour le département de la Seine, 3,000 jurés; pour les autres départements, un juré par 500 habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400, et supérieur à 600. La liste ne peut comprendre que des citoyens ayant leur domicile dans le département (Loi du 24 novembre 1872 sur le jury , art. 6). — Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti, par arrondissement et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette répartition est faite par arrêté du préfet pris sur l'avis conforme de ia commission départementale, et, pour le département de la Seine, sur l’avis conforme du bureau du conseil général, au mois de juillet de chaque année. A Paris, la répartition est faite entre les arrondissements et les quartiers (art. 7 §§ i et 2).

4 69. L’attribution conférée par l’article 84 g 4 de la loi de 4 874 à la commission départenïenlale a donné lieu à de sérieuses difficultés; il s’agit : /

4 3° De la vépartition/des subventions diverses portées an budget

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