‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 146 sur 709 · RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES · texte numérisé non relu

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DÉPARTEMENTALES

départemental et dont le conseil général ne s’est pas réservé la distribution ; etc.

Les conseils généraux pouvaient facilement s’y tromper et interpréter ce texte dans un sens large, que la jurisprudence du ministère de l’intérieur s’est attachée à restreindre aux allocations à des êtres collectifs. « Le terrain de la discussion est celui-ci (porte un » des rapports du ministre de l’intérieur au conseil d’État sur la » question) : l’article SI de la loi, qui donne à la commission dé- » partementale le droit de répartir les subventions départemen- » taies, ne concerne pas les secours individuels, parce que dans » le langage administratif il y a une distinction très-nette entre » les subventions et les secours individuels. La loi du 10 août 1874 » a donné à la commission départementale la répartition des sub- » ventions inscrites au budget du département, comme elle a » donné au conseil général le droit de proposition pour les sub- » ventions à allouer sur les fonds de l’État [n° 148] ; mais elle n’a » pas plus enlevé au préfet le droit de répartir les secours indi- » viduels à accorder sur les fonds départementaux, qu’elle n’a » enlevé au ministre la disposition absolue des crédits inscrits au » budget de l’État pour secours individuels, et si elle ne l’a pas fait, » c’est que la distribution des secours individuels a un caractère » purement administratif. » Cette doctrine a triomphé, et de nombreux décrets rendus sur l’avis conforme du conseil d’État, pour violation de l’article 81 et de l’article 3 de la loi de 1871 qui charge le préfet de l’exécution des délibérations du conseil général, annulent, par application de l’article 33 [n° 158], les nombreuses délibérations de conseils généraux qui avaient confié à leurs commissions départementales des distributions de crédits inscrits au budget départemental : pour secours individuels (Décrets des 8 novembre 1873, Rhône, Bull, off., p. 545 ; 18 mars 1874, Pyrénées- Orientales ; 23 juin 1874, Drôme; Bull, off., p. 154, 532), pour secours thermaux (D.26juinl874, Saône-et-Loire, Bull. off. p. 533), pour secours aux épileptiques indigents (D. 1 5 janvier 1 875, Rhône, Bull. off. 1875, p. 176), pour secours à domicile (D.15 janvier 1875, Rhône, Bull. off. 1875, p. 174), pour gratifications aux employés des préfectures (Décrets du 8 novembre 1 873, Haute-Savoie, Drôme, Bull. off. 1873, p. 541, 543), pour gratifications aux agents du service vicinal (D. 8 novembre 1873, Haute-Loire, Bull. off. 1 87 3, p. 532; 23 juin 1874, Drôme, Bull. off. 1874, p. 533), pour gratifications et secours en faveur des instituteurs ou anciens instituteurs (D. 9 ianvier 1875, Eure, Bull. off. 1875, p. 172), ou pour

commissions départementales; attributions. 163

dépenses imprévues (0. 21 décembre 1874, Vosges , Bull. off. 4 875, p. 4 77, et instruction générale du ministre de l’intérieur aux préfets sur la comptabilité départementale du 28 avril 4 87î, Bull. off. 4874, p . 280).

En ce qui concerne la répartition des fonds provenant des amendes de police correctionnelle, le môme article 84 § 4 de la loi de 4 874, en la transférant du préfet à la commission départementale, n’a pas modifié la destination de ces fonds, que la commission doit répartir entre les communes qui ont le plus de besoins, aux termes de l’ordonnance du 30 décembre 4 823, et de manière que l’allocation profite aux communes (D. 9 juin 4 874, Rhône, Bull. off. 4 874, p. 540 à 545).

La commission départementale, après avoir entendu l’avis ou les propositions du préfet : 1° répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s’est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle, et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent (L. 1871, art. 81 § 1).

4 70. Quatre autres sortes d’attributions conférées par la loi aux commissions départementales sont , en raison de leur gravité môme, soumises par l’article 88 ci-dessous à des règles de procédure et de recours particulières, l’un au conseil général, l’autre au conseil d’Élat ; l’article 88 fait, sous ce dernier rapport, une application spéciale et exceptionnelle, au point de vue de ses conditions et de ses effets [n° 4 73], du droit général de recours pour excès de pouvoir [n° 252]. Il s’agit des matières suivantes qui terminent la liste des attributions directement déférées par la loi aux commissions départementales :

4 4° Chemins vicinaux ordinaires (art. 86 g§ 4 et 2 [ voir nos 4 370 et suivants] ) ;

4 5° Abonnements relatifs aux subventions spéciales pour dégradations de tous chemins vicinaux (art. 86 § 3 [n° 396]) ;

4 6° Approbation du tarif des évaluations cadastrales (art. 87) ;

4 7° Nomination des membres des commissions syndicales, mais seulement en cas d’entreprises subventionnées par le département (art. 87 § 2).

La commission départementale prononce, sur l’avis des conseils municipaux, la déclaration de vicinalité, le classement, l’ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, la fixation de la largeur et de la limite desdits chemins. Elle exerce à cet égard les pouvoirs conférés au préfet par les articles 15 et 16 de la loi du 21 mai 1836. Elle approuve les abonnements relatifs aux subventions spéciales pour la dégradation des chemins vicinaux, conformé-

ment au dernier paragraphe de l’article 14 de la meme loi (L. 1371, art. 86). — - La commission départementale approuve le tarif des évaluations cadastrales, et elle exerce à cet égard les pouvoirs attribués au préfet en conseil de préfecture parla loi du 15 septembre 1807 et le règlement du 15 mars 1827- Elle nomme les membres des commissions syndicales dans le cas où il s’agit d’entreprises subventionnées par le département, conformément à l’article 23 de la loi du 21 juin 1865 (art. 87). — Les décisions prises par la commission départementale sur les matières énumérées aux articles 86 et 87 de la présente loi seront communiquées aux préfets en même temps qu’aux conseils municipaux ou autres parties intéressées. Elles pourront être frappées d’appel devant le conseil général, pour cause d’inopportunité ou de fausse appréciation des faits, soit par le préfet, soit par les conseils municipaux ou par toute autre partie intéressée. L’appel doit être notifié au président de la commission, dans le délai d’un mois à partir de la communication delà décision. Le conseil général statuera définitivement à sa plus prochaine session. Elles pourront aussi être déférées au conseil d’État, statuant au contentieux, pour cause d’excès de pouvoir ou de violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique. Le recours au conseil d’État doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir de la communication de la décision attaquée. 11 peut être formé sans frais, et il est suspensif dans tous les cas (art. 88).

-171. Deux autres articles du projet de loi préparé par la commission de l’Assemblée nationale conféraient à la commission départementale ce qui eût formé la plus grave de ses attributions légales : il s’agit de ce qu’on appelle improprement la tutelle administrative des communes et des établissements publics. La commission départementale était investie, par ce projet, du droit d’autoriser la plupart des actes de leur vie civile. Le gouvernement a revendiqué ce droit d’autorisation pour l’État, à l’exclusion du conseil général et de la commission départementale ; une autre opinion a insisté pour que la question de la soi-disant tutelle des communes et établissements communaux fût réglée dans la loi communale ; c’est dans ces circonstances que la commission a consenti à la suppression de ces dispositions. « Les articles relatifs » à la tutelle des communes, dit le rapport supplémentaire du » 25 juillet \ 872 , sont abandonnés sur la demande du gouverne- » ment. Votre commission, sans rçnoncer au principe qu’elle avait » adopté à une grande majorité, a reconnu que ces questions, » complexes et délicates de leur nature, pouvaient être l’objet d’un » examen plus approfondi et mieux placé lors de la discussion de » la loi municipale. » Un de ces articles étendait la même règle aux autorisations de plaider [n08 \ 472 et suivants] , qui sont bien plus logiquement placées, depuis la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, entre les mains des conseils de préfecture et du conseil d’État qu’en toutes autres.

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