‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 147 sur 709 · DÉSACCORD ET CONFLIT AVEC LE PRÉFET · texte numérisé non relu

DÉSACCORD ET CONFLIT AVEC LE PRÉFET

172. Enfin l’article 85 de la loi du 10 août 4 871 règle la marche à suivre en cas de désaccord ou de conflit survenu entre la commission départementale et le préfet. L’exécution des résolutions de la commission départementale peut alors être suspendue conformément au § 4er de l’article 85, et l’affaire renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui apprécie. Dans les cas graves, le conseil général pourrait être réuni extraordinairement pour statuer sur le conflit, soit par un décret de convocation que le préfet peut également provoquer dans le cas où la commission départementale excéderait ses pouvoirs (art. 85 § 2), soit par la convocation d’urgence du préfet lorsque le président du conseil général l’a mis en demeure de le faire, en l’avisant de la demande écrite formée à cet effet par les deux tiers des membres du conseil (art. 24 [n° 436]). Les délibérations du conseil général statuant ainsi sur les conflits élevés entre la commission départementale et le préfet peuvent être annulées en vertu de l’article 47 [n° 4 45], et de l’article 33 [n° 4 58] de la loi de 4 874, frappant de nullité tout acte et toute délibération portant sur un objet étranger aux attributions légales des conseils généraux. Plusieurs décrets déjà mentionnés sont intervenus dans les circonstances prévues par cet article , entre autres le décret ci-dessus indiqué [n° 4 65] du 4 juin 4 872 annulant une délibération du conseil général des Boucbesdu -Rhône prise en vertu de l’article 85 de la loi du 4 0 août 4 874. Des décrets des 27 juin et 9 juillet 4 874, annulant des délibérations des conseils généraux du Rhône et de l’Aisne, décident que le refus opposé par le conseil général de statuer sur un désaccord existant entre le préfet et la commission départementale, équivaut à une approbation des prétentions de ladite commission et ouvre les mêmes voies de recours {Bull. off. 4 874, p. 554 et 554).

En cas de désaccord eu Ire la commission départementale et le préfet, l’affaire peut être renvoyée à la plus prochaine session du conseil général, qui statuera définitivement. En cas de conflit entre la commission départementale et le préfet, comme aussi dans le cas où la commission aurait outrepassé ses attributions, le conseil général sera immédiatement convoqué conformément aux dispositions de l’article 24 de la présente loi, et statuera sur les faits qui lui auront été soumis. Le conseil général pourra, s’il le juge convenable, procéder dès lors à la nomination d’une nouvelle commission départementale (L. 1871, art. 85).

4 73. Cette sanction spéciale des règles relatives à l’organisation et aux attributions de la commission départementale aurait été insuffisante, si celles du droit commun avaient cessé d’être applicables : 4 J le droit, appartenant aux intéressés d’attaquer devant

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