RECOURS CONTRE LES ACTES
le. conseil d’État par la voie contentieuse les actes des commissions départementales pour excès de pouvoir; et 2° le droit d’annulation dérivant, au prolit de l’administration, de l’article 33 de la loi de
Les actes des commissions départementales , en tant qu’elles constituent des conseils administratifs, sont en effet soumis au principe général du recours pour excès de pouvoir et pour incompétence [n° 232]. L’article 88 de la loi de 1871 [n° 170] a fait une application spéciale de ce droit de recours à certaines décisions de la commission départementale ; mais ce texte n’exclut pas, en ce qui concerne les autres actes de la commission , l’application du droit commun : il eût fallu à cet effet un texte formel d’exclusion. La disposition de l’article 88 a, d’ailleurs, un caractère exceptionnel, en ce qu’elle étend le recours, de l’excès de pouvoir, à la violation de la loi ou d’un règlement d’administration publique, en ce qu’il limite le délai à deux mois (c. d’Ét. 6 février 1871, commune de Confracourt), et le fait courir même d’une simple communication du texte exact de la décision attaquée (c. d’Ét. 21 novembre 1 873, Eau doin ), tandis que le délai normal du recours pour excès de pouvoir est de trois mois à partir de la notification de la décision ; et enfin en ce que ce recours, contrairement à la règle générale [n° 280], est suspensif de l’exécution. C’est à ces règles du droit commun , opposées à celles de l’article 88, que reste soumis le recours pour excès de pouvoir contre toute décision de la commission départementale autre que celles auxquelles s’applique l’article 88; ces exceptions expliquent l’introduction de ce texte dans la loi, d’une manière plus rationnelle qu’une pensée d’exclusion du principe général pour tous les autres cas non visés par lui.
De même que les intéressés, y compris les membres du conseil général et même de la commission départementale [n° 139], devaient avoir une sauvegarde contre les excès de pouvoir des commissions départementales , de même l’administration devait être armée, même en dehors du cas de conflit réglé par l’article 83, des moyens légaux de faire respecter par ces commissions la loi de leur institution. Ce moyen se trouve dans l’article 33 de la loi de 1871; il est vrai que ce texte , emprunté à la loi de 1833, ne parle que des conseils généraux ; mais d’une part l’esprit de sa disposition s’étend à la loi tout entière, et , d’autre part, les commissions départementales tenant leurs pouvoirs des conseils généraux, ayant pour mission de les représenter dans l’intervalle des sessions, ce texte leur est applicable par voie de conséquence (Décret du 26 dé-
eembre 4 873 qui déclare nulle une délibération de la commission départementale de Saône-et-Loire, Bull. off. 1874, p. 4 56; autre décret du 9 juillet 4 874 [mentionné n° 4 66] ).
4 74. De nombreuses applications du pouvoir d’annulation par décrets des délibérations des commissions départementales se sont produites dans la partie de leurs attributions relatives à des intérêts communaux, en ce qui concerne les chemins vicinaux [nos 4 48 , 4 65, 4 69 et surtout 4 092], et relativement au droit de communiquer directement avec les municipalités ; il a été décidé que les commissions départementales ne peuvent pas notifier directement aux conseils municipaux les décisions qu’elles prennent dans la limite de leurs pouvoirs propres ; que ces communications, comme toutes instructions aux agents administratifs, sont réservées au préfet, à titre de mesures d’exécution, par l’article 3 de la loi de 1874 (G. d’Ét. avis du 4 6 janvier 4 873 ; décrets d’annulation du 30 juin 4 873, Ariégc, Aude, Gironde, Pyrénées-Orientales, Rhône; Bull. off. 1873, p. 364; décret du 2 juillet 4 874, Gard [mentionné n° 4 58]).
§ VI. — Sous-préfets.