DES SOUS-PRÉFETS
Le décret du 27 mars 4 854 relatif au traitement de non-activité des préfets [n° 4 04] concerne également les sous-préfets.
4 76. Le sous-préfet est le représentant de l’administration active dans l’arrondissement; cependant le droit d’action et de décision ne lui appartient qu’exceptionnellement. En règle générale, il n’administre pas et n’est qu’un intermédiaire placé entre les préfets et les maires ; sa mission est celle d’un agent de transmission, d’information et de surveillance ; il n’y a pas d’administration de l’arrondissement, en ce sens qu’elle est légalement absorbée par l’administration départementale. Il en est ainsi par suite du caractère propre à l’arrondissement ; tandis que le département et la commune sont à la fois des circonscriptions territoriales, des unités administratives et des personnes civiles ; l’arrondissement, comme le district de 4 790 , n’est purement et simplement qu’une circonscription, sans individualité administrative et sans personnalité civile.
4 77. Toutefois, dans trois circonstances , le sous-préfet agit et décide : lorsque le préfet lui a délégué ses pouvoirs; en cas d’urgence, lorsqu’il est impossible d’attendre la délégation; lorsqu’une disposition législative ou réglementaire lui confère le droit d’action. Ces dispositions étaient rares ; le décret du 4 3 avril 4 864, sur la décentralisation administrative augmentée, a pris l’initiative du développement des fonctions des sous-préfets , en leur conférant , dans l’intérêt de la rapidité des affaires et des administrés, le droit de décision dans des cas plus nombreux [n° 97 3°].
Les sous-préfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui , jusqu’à ce jour, exigeaient la décision préfectorale, et dont la nomenclature suit : 1° légalisation, sans le3 faire certifier par les préfets, des signatures données dans les cas suivants : A. actes de l’état civil, chaque fois que la légalisation du sous préfet est requise; b. certificats d’indigence; c. certificats de bonnes vie et mœurs; d. certificats de vie; E. libération du service militaire; F. pièces destinées à constater l’état de soutien de famille ; 2° délivrance des passeports; 3° délivrance des permis de chasse; 4° autorisation de mise en circulation de3 voitures publiques; 5a autorisation des loteries de bienfaisance jusqu’à concurrence de deux mille francs; 6° autorisation de changement de résidence dans l’arrondissevnent des condamnés libérés; 7° autorisation des débits de boisson temporaires; 8° approbation des polices d’assurance contre l’incendie des édifices communaux; 9° homologation des tarifs des concessions dans les cimetières , quand ils sont établis d’après les conditions fixées par arrêté préfectoral; 10° homologation des tarifs des
17 floréal et 8 messidor an VIII, avec les écharpes qui sont toutes aux couleurs nationales (Arreté du ministre de l’intérieur du 10 avril 1873, Bulletin officiel , pages 205 à 207),