‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 150 sur 709 · DES SOUS-PRÉFETS · texte numérisé non relu

DES SOUS-PRÉFETS

Le décret du 27 mars 4 854 relatif au traitement de non-activité des préfets [n° 4 04] concerne également les sous-préfets.

4 76. Le sous-préfet est le représentant de l’administration active dans l’arrondissement; cependant le droit d’action et de décision ne lui appartient qu’exceptionnellement. En règle générale, il n’administre pas et n’est qu’un intermédiaire placé entre les préfets et les maires ; sa mission est celle d’un agent de transmission, d’information et de surveillance ; il n’y a pas d’administration de l’arrondissement, en ce sens qu’elle est légalement absorbée par l’administration départementale. Il en est ainsi par suite du caractère propre à l’arrondissement ; tandis que le département et la commune sont à la fois des circonscriptions territoriales, des unités administratives et des personnes civiles ; l’arrondissement, comme le district de 4 790 , n’est purement et simplement qu’une circonscription, sans individualité administrative et sans personnalité civile.

4 77. Toutefois, dans trois circonstances , le sous-préfet agit et décide : lorsque le préfet lui a délégué ses pouvoirs; en cas d’urgence, lorsqu’il est impossible d’attendre la délégation; lorsqu’une disposition législative ou réglementaire lui confère le droit d’action. Ces dispositions étaient rares ; le décret du 4 3 avril 4 864, sur la décentralisation administrative augmentée, a pris l’initiative du développement des fonctions des sous-préfets , en leur conférant , dans l’intérêt de la rapidité des affaires et des administrés, le droit de décision dans des cas plus nombreux [n° 97 3°].

Les sous-préfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui , jusqu’à ce jour, exigeaient la décision préfectorale, et dont la nomenclature suit : 1° légalisation, sans le3 faire certifier par les préfets, des signatures données dans les cas suivants : A. actes de l’état civil, chaque fois que la légalisation du sous préfet est requise; b. certificats d’indigence; c. certificats de bonnes vie et mœurs; d. certificats de vie; E. libération du service militaire; F. pièces destinées à constater l’état de soutien de famille ; 2° délivrance des passeports; 3° délivrance des permis de chasse; 4° autorisation de mise en circulation de3 voitures publiques; 5a autorisation des loteries de bienfaisance jusqu’à concurrence de deux mille francs; 6° autorisation de changement de résidence dans l’arrondissevnent des condamnés libérés; 7° autorisation des débits de boisson temporaires; 8° approbation des polices d’assurance contre l’incendie des édifices communaux; 9° homologation des tarifs des concessions dans les cimetières , quand ils sont établis d’après les conditions fixées par arrêté préfectoral; 10° homologation des tarifs des

17 floréal et 8 messidor an VIII, avec les écharpes qui sont toutes aux couleurs nationales (Arreté du ministre de l’intérieur du 10 avril 1873, Bulletin officiel , pages 205 à 207),

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