DES SOUS-PRÉFETS
droits de place dans les halles, foires et marchés, lorsqu’ils sont établis d'après les conditions fixées par arrêté préfectoral; 11° homologation des tarifs des droits de pesage , jaugeage et mesurage , lorsqu’ils sont établis d’après les conditions fixées par arrêté préfectoral ; 12° autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance ; 13° approbation des travaux ordinaires et de simple entretien des bâtiments communaux dont la dépense n’excède pas mille francs, et dans la limite des crédits ouverts au budget; 14° budgets et comptes des bureaux de bienfaisance; 15° conditions des baux et fermes des biens des bureaux de bienfaisance, lorsque la durée n’excède pas dix-huit ans; 16° placement des fonds des bureaux de bienfaisance ; 17° acquisitions, ventes et échanges d’objets mobiliers des bureaux de bienfaisance; 18° règlement du service intérieur do ces établissements; 19° acceptation par les bureaux de bienfaisance des dons et legs d’objets mobiliers ou de sommes d’argent, lorsque leur valeur n’excède pas trois mille francs et qu’il n’y a pas réclamatious des héritiers. — Les sous préfets nommeront les simples préposés d’octroi (Décret du 13 avril 1861, art. 6).
L’article 6 du décret du 25 mars 1852 est applicable aux décisions prises par les préfets en vertu du présent décret. Les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets , qui pourront les annuler ou les réformer, soit pour violation des loi3 et règlements, soit sur la réclamation des parties intéressées, sauf recours devant l’autorité compétente (art. 7).
§ VII. — Conseils d’arrondissement.
178. Projets divers de suppression des conseils d’arrondissement.
179. Organisation de ces conseils ; conditions d’éligibilité.