‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 153 sur 709 · ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS

teur de 1 874, cet organe administratif secondaire , créé par la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, n’a pas cessé d’exister, et semble avoir plus de vitalité que d’importance.

L’on a agité la question ou de leur suppression pure et simple, ou de leur remplacement par des conseils cantonaux , ou de leur maintien avec ces conseils cantonaux qu’avait proposé le projet de 1829, qu’avait repris un projet de loi délibéré en conseil d'Élat dans les derniers mois de 1 869 , et qui a l’inconvénient d’ajouter aux conseils d’arrondissement , déjà peu occupés , de nouveaux conseils administratifs qui auraient encore moins à faire.

179. Les conseils d’arrondissement sont régis par les lois du 22 juin 1833 et du 10 mai 1838, qui n’ont été abrogées par la loi du 10 août 1871 que dans la partie relative aux conseils généraux; cette loi, comme celle du 18 juillet 1866 , ne contient aucune disposition relative aux conseils d’arrondissement. Gomme les conseils généraux , les conseils d’arrondissement sont des assemblées électives, issues du suffrage universel. Pour être éligible au conseil d’arrondissement, il faut , en outre de la jouissance des droits civils et politiques , être âgé de 25 ans au moins , être domicilié dans l’arrondissement ou y payer une contribution directe (L. 3 juillet 1848, art. 14) , et ne pas remplir une des fonctions déclarées incompatibles par la loi du 22 juin 1833, art. 5 et 23. Le contentieux des élections aux conseils d’arrondissement appartient aux conseils de préfecture [nos 400 à 403].

Les sessions des conseils d’arrondissement se divisent en sessions ordinaires et sessions extraordinaires; ils n’ont qu’une session annuelle ou ordinaire , partagée en deux parties , dont la première précède et la seconde suit la session d’août du conseil général et dont les époques sont fixées par décret (L. 10 mai 1838, art. 39).

Chaque conseil d’arrondissement est composé d’autant de membres que l’arrondissement a de cantons , sans que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf. Un décret impérial du 20 février 1867, rendu en exécution des articles 20 et 21 de la loi du 22 juin 1833 , modifié pour quelques départements , en raison des changements territoriaux par les décrets des 16 septembre et 10 octobre 1871, et du dénombrement de 1872 par le décret du 21 février 1873, fixe le nombre des conseillers d’arrondissement que chaque canton doit élire dans les arrondissements de souspréfecture où il y a moins de neuf cantons.

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