‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 154 sur 709 · DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT

Les conseillers d’ arrondissement sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans (L. 22 juin 4 833 , art. 25). En cas de vacance par option, décès, démission, annulation d’élection, perte des droits civils ou politiques , les électeurs doivent être convoqués dans le délai de deux mois (L. 4 833, art. 4 4 et 26).

Les président , vice-présidents et secrétaires sont nommés par le conseil, aux termes de la loi du 23 juillet 4 870 (art. 6).

Le sous préfet a entrée dans le conseil; il est entendu quand il le demande, et assiste -aux délibérations (L. 22 juin 4833 , art. 27).

4 80. Par suite du défaut d’application de la loi du 4 0 août 4 874 aux conseils d’arrondissement , il existait entre leur législation électorale et celle des conseils généraux une anomalie regrettable. L’élection aux conseils d’arrondissement continuait à avoir lieu sur les listes électorales politiques (L. 7 juillet 4 852, art. 3) et le scrutin restait ouvert deux jours dans certaines communes, tandis que la loi de 4874 imposait à l’élection des conseils généraux des règles contraires. L’autorité chargée de convoquer les électeurs et le délai qui doit séparer le décret de convocation de la date de l’élection variaient également (L. 22 juin 4 833, art. 34).

Une loi du 30 juillet 4 87 4 a effacé ces distinctions par une disposition ainsi conçue et qui forme son article 3 : « Sont applicables » aux élections du conseil d’arrondissement les articles 5 et 4 2 » [rapportés ci-dessus n° 4 30] de la loi du 4 0 août 4 874 ».

4 84 . Les attributions des conseils d’arrondissement diffèrent de celles des conseils généraux autant que les attributions des souspréfets diffèrent de celles des préfets, les mêmes motifs produisant ici les mêmes effets. Ces conseils n’ont de pouvoir propre qu’en tant que chargés de la répartition des contributions directes au troisième degré, entre les communes de l’arrondissement; ils forment devant le conseil général les demandes en réduction du contingent de l’arrondissement, et ils délibèrent sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes, la solution définitive de ces demandes appartenant au conseil général. Cette matière, la seule sur laquelle le conseil procède par voie de délibération proprement dite, est de beaucoup la plus importante de ses attributions.

Dans la première partie de sa session , le conseil d’arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l’arrondissement dans les contributions directes. Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées pur les communes (Loi du

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