CONSEILS D ARRONDISSEMENT
10 mai 1838, sur les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, art. 40). — Dans la seconde partie de sa session, le conseil d’arrondissement répartit entre les communes les contributions directes (art. 45). — Le conseil d’arrondissement est tenu de se conformer, dans la répartition de l’impôt, aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. Faute par le conseil d’arroudissement de s’y être conformé , le préfet, en conseil de préfecture, établit la répartition d’après lesdites décisions. En ce cas , la somme dont la contribution de la commune déchargée se trouve réduite est répartie , au centime le franc, sur toutes les autres communes de l'arrondissement (art. 46).
4 82. En dehors de l’attribution qui vient d’être signalée, le conseil d’arrondissement n’exerce aucune autorité ; il n’a que des attributions consultatives qui se produisent sous la forme d'avis (art. 44 et 42). Ces avis sont de trois sortes : ceux qui doivent être demandés au conseil par l’administration ; ceux qu’elle peut lui demander; ceux que le conseil d’arrondissement peut donner spontanément. Il peut en outre exprimer des vœux sur des objets d’intérêt exclusivement local (art. 44). Aux termes de l’article 28 de la loi du 22 juin \ 833 , les articles 4 3, 44, 43, 46,47, 48 et 49 de cette loi relatifs aux envahissements possibles des conseils généraux et qui, pour ces conseils , ont en partie passé dans la loi du 4 0 août 4 874 , sont restés applicables dans leur texte primitif aux conseils d’arrondissement. Aussi toute immixtion de leur part, sous quelque forme que ce soit, dans les questions politiques ou même d’administration générale, constitue une violation de la loi frappée de nullité (D. 28 décembre 4 872, portant annulation d’une adresse signée par les membres d’un conseil d’arrondissement , Bull. off. min. int. 4 873 , p. 55) , et pouvant, selon les cas, donner lieu à l’application de l’article 258 du Gode pénal.
Le conseil d’arrondissement donne son avis : 1° sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l’arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux ; 2° sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication; 3* sur rétablissement et la suppression ou le changement des foires et marchés *; 4° sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes et le département ; 5° et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertu des lois et règlements, ou sur lesquels il serait consulté par l'administration (Loi du 10 mai 1838, art. 41). — Le conseil d’arrondissement peut
1 Abrogé , en ce qui concerne les marchés d' approvisionnements ou de menues denrées , par l’article 11 de la loi du 21 juillet 1867 sur les conseils municipaux [n° 235] ; mais non relativement aux foires et marchés aux bestiaux (IL 13 août 1864 [n° 116]; L. 10 août 1871, art. 46 § 24 [n° 145]; avis du conseil d Etat et circulaire du ministre de l’agriculture et du commerce du 1er février, 1873, Bull, off . min . int., 1873, p. 60).