DÉTERMINATION ET MODIFICATIONS
villes et (les campagnes au moyen d’administrations collectives , et depuis 1800, avec l’organisation nouvelle que la commune a reçue de la loi du 28 pluviôse an VIII sur le modèle de l’administration départementale.
4 84. Une loi seule peut modifier le territoire du département, de l’arrondissement et même du canton.
En ce qui concerne la commune, il en est autrement ; des distinctions sont nécessaires; il faut combiner avec les textes cidessous l’article 46 § 26 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux , qui donne à ces conseils le droit de statuer définitivement sur « les changements à la circonscription des communes » d’un même canton et à la désignation de leurs chefs-lieux, lors- » qu’il y a accord entre les conseils municipaux ».
Toutes les fois qu’il s’agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d’une commune, soit pour la réunir à une autre, soit pour l’ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ses conditions. Les conseils municipaux, assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d’arrondissement et le conseil général donneront leur avis (Loi du 18 juillet 1837, sur ï administration municipale, art. 2). — Les réunions et distractions de communes qui modifieront la composition d’un département, d’un arrondissement ou d’un canton, ne pourront être prononcées que par une loi. Toutes autres réunions et distractions de communes pourront être prononcées par ordonnance du roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec Les plus imposés, conformément à l’article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n’ont pas trois cents habitants, sur l’avis affirmatif du conseil général du département. Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi (art. 4).
Les changements dans la circonscription territoriale des communes faisant partie du même canton sont définitivement approuvés par les préfets, après accomplissement des formalités prévues au titre Ier de la loi du 18 juillet 1837, en cas de consentement des conseils municipaux et sur avis conforme du con seil générai. Si l’avis du conseil général est contraire, ou si les changements proposés dans les circonscriptions communales modifient la composition d’un département, d’un arrondissement ou d’un canton , il est statué par une loi. Tous autres changements dans la circonscription territoriale des communes sont autorisés par des décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique (Loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux , art. 13;.
J 85. La combinaison de ces textes a donné lieu à diverses difficultés résolues en sens contraire par des instructions du ministère de l’intérieur des 8 octobre 4 871 , 20 mars 1872 et
13 mars 1873. Cette dernière circulaire et deux avis du conseil d’État des 17 octobre 1872 et 18 février 1873 donnent à ce s textes