DES CIRCONSCRIPTIONS COMMUNALES
réunis des lois de 4 837, 4 867 et 4 874, F interprétation suivante pour chacune des cinq hypothèses qui peuvent intéresser les circonscriptions communales.
4° Les changements de chefs-lieux des communes sont définitivement approuvés : par le conseil général , sur l’avis conforme du conseil municipal ; par décret , lorsque l’avis du conseil municipal est contraire (L. 40 août 4874). Les changements de chefs-lieux de canton, d’arrondissement ou de département sont autorisés par décret ( L. 8 pluviôse an IX; arrêté du 4 7 ventôse an VIII). Un décret est également nécessaire pour les changements de noms des communes, alors même que la commune n’est ni chef-lieu de canton ni chef-lieu d’arrondissement.
2° Les changements à la circonscription des communes déjà existantes d’un même canton sont approuvés : par le conseil général, s’il y a accord entre les conseils municipaux, tant sur la nouvelle délimitation que sur les conditions auxquelles le changement est subordonné (L. 4 0 août 4 874 ) ; par décret rendu en conseil d’Ëtat, lorsque l’avis d’un conseil municipal, ou de plusieurs conseils municipaux, ou d’une commission syndicale, est contraire ou accompagné de réserves (L. 24 juillet 4 867); par une loi , lorsque l’avis du conseil général est contraire (L. 4 867).
3° Les réunions de communes sont traitées comme de simples changements à la circonscription des communes déjà existantes (Avis du conseil d’Ëtat du 4 8 février 4 873).
4° La création d’une commune nouvelle est approuvée : par décret , lorsque le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés consentent à la mesure projetée, et que l’avis du conseil général est favorable , ou, s’il s’agit d’une commune de moins de trois cents habitants, lorsque l’avis du conseil général est favorable (L. 4 8 juillet 4 837, art. 4 ; avis du conseil d’Ëtat du 4 7 octobre 4 872) ; par une loi , lorsqu’il y a opposition soit du conseil général (L. 24 juillet 4 867), soit d’un conseil municipal, soit d’une commission syndicale (L. 4 8 juillet 4 837, art. 4; C. d’Ét. même avis du 4 7 octobre 4 872).
5° Enfin tout projet qui modifie les limites d’un canton, d’un arrondissement ou d’un département, doit être soumis à la sanction législative (L. 24 juillet 4 867 ; L. 4 0 août 4 874, art. 50 [n° 4 55]).
4 86. « Le corps municipal de chaque commune se compose du » maire, d’un ou de plusieurs adjoints et du conseil municipal », porte l’article 4er de la loi du 5 mai 4 855 sur l’organisation mu-
t)ü COUPS MUNICIPAL.
nicipale; elle conserve à cet égard le fond du système heureusement introduit par les articles 42, 43, 44 et 43, formant le paragraphe 3 du titre II de la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, dont nous avons reproduit ci-dessus [n° 94] toutes les dispositions. Le maire, les adjoints, le conseil municipal feront l’objet de trois paragraphes de cette section. Nous en ajouterons un quatrième , consacré aux commissaires de police , que les mômes articles de la loi de l’an VIII rattachent à l’organisation des corps municipaux.
§ l«r. — Maires.
187. Importance et difficulté de la question de nomination des maires.
188. Exposé de onze systèmes légalement appliqués ou proposés.
189. Loi du 20 janvier 1874 sur la nominatiou des maires et adjoints.
190. Circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 1874.