DIVERS SYSTÈMES ET LÉGISLATION ACTUELLE
la disposition du projet de la commission de 1871, rejetée par la majorité de l’assemblée, dans sa séance du 8 avril.
7° Nomination par le pouvoir exécutif dans les villes de plus de 20,000 âmes et dans les chefs-lieux de département et d’arrondissement quelle qu’en soit la population ; élection parle conseil municipal dans les autres communes ; avec choix du maire, dans les deux cas, parmi les conseillers municipaux. C’est le système qui avait été consacré par la loi du 14 avril 1871, art. 9, dans les circonstances qui viennent d’être rappelées. L’idée et sa réalisation sont presque identiques dans cette hypothèse et dans celle qui précède; il s’agit également de la distinction des communes en deux catégories : de l’application du principe électif dans les plus nombreuses , et du principe opposé dans les plus importantes. Au point de vue de la statistique, il convient de dire qu’il y a en France 362 villes chefs-lieux de département et d’arrondissement ; mais en dehors d’elles, nous ne connaissons que les deux seules villes de Roubaix (75,987 habitants) et de Tourcoing (43,322) qui aient une population supérieure à 20,000 habitants.
8° Nomination des maires par le pouvoir exécutif dans les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton ; élection par le conseil municipal dans les autres; avec obligation, dans les deux cas, de choisir le maire parmi les conseillers municipaux. C’est, avec l’extension du droit de nomination du gouvernement aux communes chefs-lieux de canton , la même idée de distinction des communes en deux catégories, qui a inspiré les deux systèmes précédents ; c’est la règle consacrée par la loi du 1 I août 1876 [n° 190].
9° Élection du maire par le conseil municipal, avec adjonction des plus fort imposés dans toutes les communes où cette adjonction est exigée par la loi, pour le vote des emprunts et de certains impôts [nos 234, 1134, 1455 et 1456]; nomination par le gouvernement dans toutes les autres communes; toujours parmi les membres du conseil, dans les deux cas. C’est le système qui avait été admis parla commission de décentralisation, en mai 1873, pour être soumis à l’assemblée dans les projets de modification aux lois municipales ; il avait au moins le mérite, du moment que l’on admettait la prédominance du principe électif en cette matière , d’assurer à la propriété, qui peut être exclue du conseil municipal par le suffrage universel, une certaine influence sur l’élection du maire.
10° Élection par le conseil municipal avec institution par le pou-
RELATIFS A LA NOMINATION DES MAIRES. I8l
voir exécutif. Ce système a été proposé, mais n’a jamais été admis par la loi, ainsi que les suivants.
1 t° Élection par le conseil municipal d’un président, autre que le maire qui serait nommé par le pouvoir exécutif.
12° Division des attributions actuelles du maire [nos 187 et 199], entre un représentant des intérêts locaux élu par les électeurs ou le conseil municipal, et un représentant de l’autorité centrale nommé par le pouvoir exécutif.
Cette idée fort grave de la division des fonctions municipales telles qu’elles existent depuis 1789, semble, dans des termes moins absolus, avoir inspiré le rapport de la commission de l’assemblée nationale en 1871,où il est dit : « Cette distinction (des communes) » n’a été admise qu’à titre provisoire, et avec l’espoir qu’une loi » nouvelle , en remaniant les attributions , permettra d’appliquer » sans distinction l’élection du maire à toutes les communes ». L’article 18 de la loi du 14 avril 1871, et d’importants amendements signalés dans les rapports présentés au Sénat et à la Chambre des députés sur la loi du 12 août 1876, se placent dans cet ordre d’idées du dédoublement des fonctions des maires.
Ce tableau des divers systèmes produits sur la question de la nomination des maires, est le commentaire historique et général, tant de la loi qui la résout en ce moment, que de toutes les solutions ultérieures que l’avenir pourrait lui donner.
189. La loi du 20 janvier 1874 avait reproduit le premier système ci-dessus exposé, en donnant au pouvoir exécutif ou à ses délégués le droit de nommer les maires dans toutes les communes de France, même en dehors du conseil municipal ; seulement, dans ce cas, le décret devait être rendu en conseil des ministres, et la délégation du pouvoir exécutif passait du préfet au ministre de l’intérieur dans les communes non chefs-lieux de département , d’arrondissement et de canton. Cette loi ne contenait que quatre articles ; le troisième [ voir n° 197], relatif aux attributions de police municipale, est toujours en vigueur ; le quatrième et dernier accusait le caractère provisoire de cette loi. C’est, du reste, par une nouvelle loi provisoire [n° 190] que ses deux premiers articles, qui contenaient les dispositions que nous venons d’analyser, ont été abrogés et remplacés.
Un commentaire spécial et d’une grande énergie avait été donné de cette loi dans la circulaire adressée aux préfets le 23 janvier 1874 pour son exécution ( Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, 1874, p. 32).