‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 166 sur 709 · LOI DU \ 2 AOUT 1876 SUR LA NOMINATION · texte numérisé non relu

LOI DU \ 2 AOUT 1876 SUR LA NOMINATION

-190. Nous avons déjà dit [n° -188 8°] ce qui caractérise la loi actuelle du \ 2 août 1876 ' ; comme les lois du 3 juillet 1848 et du 14 avril 1871, elle applique le principe électif dans les communes les moins importantes et les plus nombreuses (environ 33,000 et les neuf dixièmes des communes de France), et le principe de la nomination par le pouvoir exécutif aux plus importantes, en l’étendant non-seulement aux chefs-lieux de département et d’arrondissement, mais môme aux chefs-lieux de canton. Deux circulaires du ministre de l’intérieur aux préfets pour l’exécution de cette loi, ont suivi de près sa promulgation. La première, du 29 août 1876 (< Journal officiel du 30 août), a prescrit la convocation des électeurs municipaux à l’effet de pourvoir aux vacances dans les communes où le conseil municipal appelé à élire le maire, en exécution de la loi nouvelle, n’était pas au complet ; la seconde (insérée au Journal officiel du 13 septembre 1876) est relative à l’élection même des maires par les conseils municipaux, et contient sur les conditions légales de cette élection, en outre de celles contenues dans le texte môme de l’article 2 de la loi nouvelle, d’utiles recommandations empruntées à la jurisprudence du conseil d’État.

Loi relative à la nomination des maires et des adjoints . — Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté , le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. Les articles 1 et 2 de la loi du 20 janvier 1874, relatifs à la nomination des maires et des adjoints, sont abrogés. — Art. 2. Provisoirement, et jusqu’au vote de la loi organique municipale, il sera procédé à la nomination des maires et adjoints, conformément aux règles suivantes. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux scrutins, aucun candidat n’a obtenu la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé. La séance dans laquelle il est procédé à l’élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Dans les communes chefs-lieux de département, d’arrondissement et de canton, les maires et adjoints sont nommés parmi les membres du conseil municipal, par décret du président de la République. — Art. 3. La présente loi est applicable à l’Algérie, sous réserve des dispositions du décret du 27 décembre 1866, relatives à la nomination des adjoints indigènes musulmans.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État. — Fait à Versailles, le 12 août 1876.

1 Les deux circulaires ministérielles du 29 août et du 12 septembre 1876 l’appellent ainsi la loi du 12 août, et en effet cette date résulte seule du décret de promulgation que nous reproduisons à dessein, tel qu’il est publié au Journal officiel du 13 août 1876. Mais cette date n’est que celle du décret de promulgation; cette loi devrait être appelée la loi du 11 août 1876, parce que le dernier vote

des maires; conditions; révocation.

4 91. Dans toutes les communes, les maires et adjoints peuvent être révoqués par décret, et suspendus par arrêté préfectoral qui cesse d’avoir son effet s’il n’est confirmé dans le délai de deux mois par le ministre de l’intérieur ; les maires et adjoints élus par les conseils municipaux ne sont pas rééligibles pendant une année à partir du décret qui a prononcé leur révocation (L. 5 mai 4 835, art. 2 in fine ; L. 4 4 avril 4 874 , art. 9).

4 92. Les conditions exigées pour la nomination des maires et des adjoints sont au nombre de quatre ; il faut : être âgé de vingtcinq ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques , être membre du conseil municipal ou électeur dans la commune (L. 20 janvier 4 874 , art. 2 § 2 [noS 4 89 et 220] , et n’être dans aucun des cas d’incompatibilité énumérés dans l’article 5 de la loi du 5 mai 4 855, ainsi conçu :

Ne peuvent être ni maire3, ni adjoints : 1° les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture ; 2° les membres des cours, des tribunaux de première instance et des justices de paix; 3° les ministres des cultes; 4° les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service ou en disponibilité; 5° les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en activité de service, les conducteurs des ponts et chaussées et les agents voyers; 6° les agents et employés des administrations financières et des forêts, ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers; 7° les commissaires et agents de police; 8° les fonctionnaires et employés des collèges communaux et les instituteurs primaires communaux ou libres; 9° les comptables et les fermiers des receveurs communaux et les agents salariés par la commune. Néanmoins, les juges suppléants aux tribunaux de première instance et les suppléants déjugés de paix peuvent être maires ou adjoints. Les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints.

4 93. L’article 4 9 delà loi du \ 4 avril 4 871 porte : ce Les fonctions » de maire, d’adjoints et conseillers municipaux sont essentielle-

législatif la concernant a été celui de la Chambre des députés dans sa séance <du 11 août ( Journal officiel du 12 août, pages 6300 et 6301). Nous avons établi [nos 20, 21, 39 et 49], en traitant du pouvoir législatif et des lois constitutionnelles, que la promulgation, même avec le droit conféré au pouvoir exécutif par l’article 7 § 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, de demander aux Chambres une nouvelle délibération, n’est pas un acte législatif complétant la loi, comme l’était la sanction sous les constitutions monarchiques. Elle n’est que le premier acte d’exécution d’une loi ayant déjà l’existence qu’elle tient du pouvoir législatif, et ayant aussi par conséquent une date antérieure à sa promulgation. Cette observation n’est pas spéciale à cette loi, et s’applique à toutes «celles volées et promulguées en exécution des lois constitutionnelles de 1875,

•à tort désignées jusqu’à ce jour dans les actes officiels par la date de la promulgation. [ Voir les lois reproduites au 17e appendice.]

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