‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 167 sur 709 · ORGANISATION MUNICIPALE SPÉCIALE · texte numérisé non relu

ORGANISATION MUNICIPALE SPÉCIALE

» ment gratuites ». Ce principe était déjà écrit dans l’article 1er § 2 de la loi du 5 mai 1853, et, cette loi n’étant pas abrogée dans ses parties non contraires à la loi nouvelle et provisoire de 1871, l’article 19 de cette dernière loi serait inutile. Mais il a sa raison d’être dans cette circonstance que la loi existante n’était pas partout fidèlement observée , et qu’un décret du gouvernement de la défense nationale avait alloué aux maires et adjoints de Paris une indemnité mensuelle de 300 francs.

194. Les lois d’organisation et d’attributions des maires sont les mêmes pour toutes les communes de France, sauf en ce qui touche les villes de Paris et de Lyon, et certaines restrictions au droit commun pour quelques chefs-lieux de départements fn° 196].

Tandis que chacune des 35,987 autres communes de France a son maire et ses adjoints, la ville de Paris, conformément au principe posé dans la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, article 16 [n° 91], maintenu par la loi du 14 avril 1871, n’a pas un maire unique, mais vingt maires, assistés chacun de trois adjoints, répartis dans les vingt arrondissements communaux déterminés par la loi du 16 juin 1859 (art. 2 et 3) et le décret du 1er novembre 1839 rendu pour son exécution. Le maire de chaque arrondissement de Paris n’a des fonctions municipales que certaines attributions déterminées et restreintes, concernant l’état civil, les élections, le jury en matière criminelle, l’instruction primaire, les cultes, l’assistance publique et les contributions directes.

Nous avons déjà dit [n° 105, voir aussi nos 131 et 223] que c’est, d’une part, au préfet de la Seine, véritable maire central de Paris et seul représentant au point de vue de l’action de la personnalité civile de cette immense commune, et, d’autre part, au préfet de police, exerçant seul dans le département de la Seine la police municipale, qu’appartient la généralité des attributions inhérentes ailleurs au titre de maire, et qui forment le droit commun de l’organisation municipale.

U y a un maire et trois adjoints pour chacun des vingt arrondissements de Paris. Ils sont choisis par le chef du pouvoir exécutif de la République. Les maires d’arrondissement n’auront d’autres attributions que celles qui leur sont conférées par des lois spéciales (L. 14 avril 1871, art. 16). — Il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou d’adjoint d’arrondissement et celles de conseiller municipal de la ville de Paris (art. 17).

195. L’organisation municipale de la ville de Paris a été étendue provisoirement à celle de Lyon par la loi du 4 avril 1873.

Page 1