‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 168 sur 709 · DES VILLES DE PARIS ET DE LYON · texte numérisé non relu

DES VILLES DE PARIS ET DE LYON

A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'à ce qu'il ait été statué par l’assemblée nationale, conformément aux articles 8 et 18 de la loi du 14 avril 1871 sur l’organisation des municipalités, la ville de Lyon sera administrée comme la ville de Paris. Le préfet du département du Rhône aura, pour la ville de Lyon, les attributions et y exercera les fonctions qui appartiennent au préfet de la Seine et au préfet de police pour la ville de Paris (Loi du 4 avril 1873, relative à l'organisation municipale de la ville de Lyon , art. 1er). — IL y a un maire et deux adjoints pour chacun des six arrondissements municipaux de la ville de Lyon. Ils sont choisis par le président de la République ; ils sont chargés de la tenue des registres de l’état civil, et ont les mêmes attributions que celles expressément conférées par des lois spéciales aux maires et adjoints de la ville de Paris. L’article 17 de la loi du 14 avril 1871 leur est applicable (art. 2). — Les articles 12, 13 et 14 de la loi du 14 avril 1871 relatifs au conseil municipal de Paris sont également applicables au conseil municipal de Lyon (art. 3). — Les fonctions de maire, d’adjoints et conseillers municipaux sont essentiellement gratuites (art. 4). — Les actes inscrits sur les registres de l’état civil de Lyon, depuis le 4 septembre 1870, jusqu’au jour de la mise à exécution de la présente loi, ne pourront être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les ont reçus, pourvu que ces personnes aient eu à ce moment l’exercice public des fonctions municipales ou de celles d’officiers de l’état civil (art. 5). — Au jour de sa première réunion, le conseil municipal de Lyon élira son bureau, conformément à l’article 3 de la présente loi (art. 6).

4 96. Une autre exception, gravement restrictive des pouvoirs du maire, résultait de l’article 50 de la loi du 5 mai 4 855 sur l’administration municipale pour les communes chefs-lieux de départements, dont toute la population recensée, fixe et flottante, excède 40,000 âmes '. Cet article investissait le préfet, dans ces départements, des fonctions attribuées au préfet de police à Paris par l’arrêté du gouvernement du 4 2 messidor an VIII, sauf certaines réserves au profit des maires de ces localités. Mais la loi du 24 juillet 4 867 a rendu aux maires de ces villes les attributions qui appar-

1 D’après les tableaux de recensement de 1872, arrêtés par le décret du 31 décembre 1872 [n° 1143], cette disposition est applicable à vingt-trois chefs-lieux de départements : Marseille (population 312,864), Bordeaux (194,056), Lille (158,117), Toulouse (124,852), Nantes (118,517), Saint-Étienne (110,814), Rouen (102,470), Amiens (63,747), Nîmes (62,394), Versailles (61,686), Angers (58,464), Montpellier (57,727), Limoges (55,134), Nancy (52,978), Nice (52,377), Rennes (52,044), Besançon (49,401), Orléans (48,976), Le Mans (46,981) , Tours (43,368), Grenoble (42,660), Dijon (42,573), Caen (41,210). — D’après les mêmes tableaux, la population des villes de Paris et de Lyon (dont l’administration est soumise au régime exceptionnel indiqué aux nos 105, 123, 131, 194, 195, 223 et 1460) est pour Paris de 1,851,792, et pour Lyon de 323,417 habitants. — Voir au n° 219 le classement par groupes, eu raison de leur population, des 35,989 communes de France.

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