ATTRIBUTIONS DU MAIRE
agent de l’autorité centrale, que se réfère l’article 4 5 de la loi de -1837, d’après lequel, « dans le cas où le maire refuserait ou né- » gligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le » préfet, après l’en avoir requis, pourra y procéder d’office par » lui-même ou par un délégué spécial » [ voir n° 208].
204 . Le maire , en tant que chef de l’association communale , exerce ses attributions « sous la surveillance de l’administration » supérieure (loi du 4 8 juillet 4 837, art. 4 0) », et non sous son autorité. Dans cet ordre d’attributions, l’initiative n’appartient plus au préfet ou au ministre, mais au maire chef de la commune; seul il a le droit d’agir ; il administre jure proprio ; ses actes sont soumis au contrôle de l’administration supérieure, qui n’a que le droit de les annuler, sans pouvoir ni les modifier ni les accomplir à sa place , parce qu’ils ont leur source dans l’autorité municipale et non dans une délégation du pouvoir exécutif.
Ces attributions du maire inhérentes au pouvoir municipal, et qu’il exerce en qualité de chef de l’association communale, se subdivisent en deux catégories. — Dans l’exercice des unes, le maire fonctionne comme magistrat municipal ; il est complètement indépendant du conseil municipal ( L. 4837, art. 40 g 4er). — Dans l’exercice des autres, il est , mais seulement aj.1 point de vue de l’action , le représentant de la personnalité civile de la commune (L. 4 837, art. 4 0 2 et suivants), que le conseil municipal repré-
sente dans la sphère de la délibération ; celui-ci délibère, et le maire exécute.
202. Les attributions du maire, en tant que magistrat municipal , impliquent entre ses mains le dépôt d’une portion de la puissance publique, qu’il tient directement de la loi. Aussi est-ce dans cette sphère d’attributions que le maire a le droit de faire les règlements dont il sera parlé plus bas [n°24 4]. La pensée du législateur est d’assurer à l’association communale, par cette délégation législative d’autorité, entre les mains du maire, une certaine somme d’indépendance. Il faut remarquer que l’action du maire, appliquée à cet ordre de faits, est libre aussi de toute délibération du conseil municipal, contrairement à ce qui a lieu lorsque le maire agita titre de représentant delà personnalité civile de la commune.
C’est le maire, considéré comme magistrat municipal, que l’article 4 0 de la loi de 4 837, dans son § 4er, investit des attributions suivantes : — 4° la police municipale, dont les attributs sont indi-