ATTRIBUTIONS DE POLICE MUNICIPALE
titre Ier de la loi des 4 9-22 juillet 4 794 , conférant au maire le droit de taxer le pain et la viande de boucherie , disposition législative condamnée à disparaître par les principes économiques, mais que n’a pu ni voulu abroger (c. cass. 24 et 29 novembre 4 867 ; 29 mai 4 868) le décret réglementaire du 22 juin 4 863 sur la liberté de la boulangerie [rapporté ci-dessous, n° 793].
La taxe des subsistances ne pourra, provisoirement, avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu’il soit permis, en aucun cas, de l’étendre sur le vin, sur le blé , les autres grains, ni autres espèces de denrées (Loi des 19-22 juillet 1791, relative à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle , titre Ier, art. 30).
205. Les attributions du maire relatives à la police rurale résultent principalement des dispositions de la loi des 28 septembre- 6 octobre 4794, connue sous le nom de Gode rural, mais qui ne devait en former que la première partie. Quoique fort incomplète, cette loi rendait un immense service ; elle proclamait la liberté du sol et de la culture, ainsi que l’égalité des charges. Nous reproduisons quelques-unes de ses dispositions; l’une d’elles, aggravée par le regrettable article 475 4° du Gode pénal, que la jurisprudence applique aux bans de moisson, fauchaison , et troupeau commun, en conservant certains vestiges des banalités de l’ancien régime, est en désaccord avec le principe du Gode rural de 4 794 et les saines notions de l’économie politique ; elle permet à tort à l’autorité administrative de se substituer à l’action du propriétaire, qui doit être toujours, et sans exception, libre de faire sa récolte , de quelque nature qu'elle soit , avec tout instrument et au moment qui lui conviendra , pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux proprié taires voisins , suivant le principe si sagement proclamé par l’Assemblée constituante.
La police [des campagnes est spécialement sous la juridiction des juges de paix et des officiers municipaux (Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, concernant les biens et usages ruraux et la police rurale, litre II, art. 1er). — Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes (Même loi, art. 9).
Chaque propriétaire sera libre de faire sa récolte, de quelque natqre qu’elle soit, avec tout instrument, et au moment qui lui conviendra , pourvu qu’il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins. Cependant, dans les pays où le bandes vendanges est en usage, il pourra être fait à cet égard un règlement chaque année par le conseil général de la commune, mais seulement pour les vignes non closes (Même loi, titre Ier, section v, art. 1er). — Seront punis d’amende depuis 6 fr. jusqu’à 10 fr. inclusivement : 1° ceux qui auront contrevenu au ban des vendanges ou autres bans autorisés par les règlements (Code pénal, art. 47a 1°).