‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 174 sur 709 · ET RURALE DES MAIRES · texte numérisé non relu

ET RURALE DES MAIRES

206. Les maires, en vertu de leurs attributions de police rurale, ont le droit de réglementer le glanage, le râtelage et le grappillage, là où, en raison des anciens usages, le Gode rural de 1791 et le Code pénal les ont maintenus au profit des seuls indigents, « gens » âgés, débiles, petits enfants , infirmes , sous peine d’être punis » comme voleurs (Ordonnance de 1 554) » , sans pouvoir porter atteinte au droit absolu du propriétaire de ramasser ou faire ramasser par ses gens les épis épars et les grappes oubliées.

Les glaneurs , les râteleurs et les grappilleurs, clans les lieux où les usages de glaner, de râteler et de grappiller sont reçus, n’entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts qu’après l’enièvement entier des fruits. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural (L. 28 septembre-6 octobre 1*791, titre II, art. 21). — Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener des troupeaux d’aucuue espèce dans les champs moissonnés et ouverts que deux jours après la récolte entière (art. 22). — L’héritage sera répuié clos lorsqu’il sera entouré d’un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrières ou portes, ou lorsqu’il sera exactement fermé et entouré de palissades ou de treillages, ou d’une haie vive, ou d’une haie sèche faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies dans chaque localité^ ou enfin d’un fossé de quatre pieds de large au moins à l’ouverture et de deux pieds de profondeur (titre Ier, sect. vi , art. 4). — Seront punis d’une amende de 1 à 5 francs ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil (Gode pénal, art. 471 g 10).

207. L’insuffisance du Gode rural de 1791 est depuis longtemps reconnue ; un nouveau code rural a été souvent l’objet des vœux des populations et des préoccupations des pouvoirs publics. Dans le cours des années 1856 , 1857 et 1858, trois rapports successifs, sur trois titres distincts d’un projet de code rural, furent soumis à l’empereur Napoléon III, à titre de projet de loi d’un grand intérêt national , par le sénat, en vertu de l’article 30 de la Constitution de 1852. Ce projet de code rural fut depuis élaboré par le conseil d’État. D’importants détails furent donnés par le ministre présidant le conseil d’État dans la séance du sénat du 10 février 1866, sur ces travaux, qui présentaient une difficulté considérable, intéressant à la fois les matières civiles et les matières administratives. Un décret impérial du 10 juillet 1868 ordonna l’envoi au corps législatif du livre premier ( régime du sol) du projet de code rural délibéré en assemblée générale du conseil d’État. Les événements politiques ont laissé cet important travail à l’état de projet [n° 1010]. Il contenait dix titres relatifs aux chemins ruraux

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