‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 175 sur 709 · DU MAIRE REPRÉSENTANT LA · texte numérisé non relu

DU MAIRE REPRÉSENTANT LA

| n° J 393], au parcours et à la vaine pâture, à l’exploitation rurale , etc. Il faut souhaiter que le pouvoir législatif reprenne ce projet. Plusieurs dispositions intéressent la police rurale ; mais le troisième livre devait lui être exclusivement consacré ; le second livre de ce projet de code rural traitait du régime des eaux.

208. Le maire, en sa qualité de chef de l’association communale , est en outre , ainsi que nous l’avons dit [au n° 201] , le représentant de la personnalité civile de la commune, au point de vue de l’action. ,

A ce titre, le maire préside le conseil municipal avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage ; il préside au même titre toutes les commissions nommées dans le sein du conseil municipal {Bull. off. min. int., 1855, p. 97, et 1874, p. 488), sans que ce conseil ait jamais le droit de nommer de commissions permanentes [n° 228]

A ce titre encore, le maire accomplit tous les actes de gestion et de conservation qui touchent aux intérêts pécuniaires de l’association; il est le mandataire de la commune, considérée comme propriétaire , créancière ou débitrice.

Dans les diverses parties de l’administration communale, nous faisons l’application de ce principe, en ce qui concerne le droit de poursuite appartenant, suivant nous, au maire seul dans les expropriations pour cause d’utilité publique communale [n* 826], et en matière d’actions communales [nos 1 471 à 1484], de dons et legs faits aux communes [nos 1439 à 1453] , etc.

C’est le conseil municipal qui décide dans la sphère de la délibérations, et c’est le maire, sous la surveillance de l’autorité supérieure, qui réalise, dans la sphère de l’action, tous les actes de la vie civile de la commune, dont les règles spéciales à chacun d’eux seront exposées dans la troisième partie de cet ouvrage [nos 1421 à 1485].

En cette matière, et c’est là une règle générale pour tous les actes de la vie civile des communes , le maire est lié par ^délibération du conseil municipal dans les conditions déterminées par la loi [nos 233 à 236]. Dans cette sphère d’attributions, le maire n’est que l’exécuteur des résolutions de ce conseil. Tout en établissant ce point de droit, nous ne pouvons adhérer néanmoins à une décision ministérielle (insérée au Bulletin du ministère de V intérieur , 1862, n° 35) portant que si le maire ne fait pas exécuter la délibération du conseil municipal, il doit être considéré comme refu-

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