‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 176 sur 709 · PERSONNALITÉ CIVILE DE LA COMMUNE · texte numérisé non relu

PERSONNALITÉ CIVILE DE LA COMMUNE

sant de faire des actes qui lui sont prescrits par la loi,' et que le préfet a le droit, en vertu de l’article 4 5 de la loi du 4 8 juillet 4 837, de faire exécuter la délibération par un délégué. Nous avons indiqué [n° 200] la véritable application de cet article 45; la loi n’admet pas l’exercice par un tiers d’une portion quelconque de l’autorité inhérente à la qualité de chef de l’association municipale (c. cass. ch. c. 30 novembre 4 803, commune de Job). Le maire, dans l’espèce, manque à son devoir; mais la loi n’offre pas d’autre ressource que sa suspension ou sa révocation.

L’article 4 0 de la loi du 4 8 juillet 4 837, dans ses £§ 2 et suivants, donne, des attributions du maire en cette qualité , l’énumération que nous allons reproduire :

Le maire est chargé , sous la surveillance de l'administration supérieure : 1° ; 2° de la conservation et de l’administration des propriétés de la com-

mune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits; 3° de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; 4° de la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses; 5° de la direction des travaux communaux; 6° de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications de travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements; 7° de souscrire dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage , acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la loi; 8° de représenter la commune en justice , soit en demandant, soit en défendant.

209. Les actes par lesquels le maire agit, soit comme représentant de l’administration supérieure, soit comme magistrat municipal , sont des actes de la puissance publique : ce sont des actes d’autorité qui portent le nom d’arrêtés municipaux.

Les actes par lesquels les maires fonctionnent comme représentant la personnalité civile de la commune, sont principalement des actes de gestion, dont nous aurons à parler d’une manière spéciale, en traitant des actes de la vie civile des communes et dans quelques autres parties de cet ouvrage [nos 4 424 et suivants].

Mais nous devons nous occuper ici des actes d’autorité des maires, ou arrêtés municipaux, auxquels s’applique l’article 4 4 de la loi du 4 8 juillet 4 837, ainsi conçu :

Le maire prend des arrêtés à l’effet : 1° d’ordonner les mesures locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité; 2° de publier de nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation. Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet; le préfet peut les annuler ou en suspendre l’exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.

Les arrêtés municipaux pris par le maire en conséquence de T. I. 4 3

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