‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 177 sur 709 · DES RÈGLEMENTS DES MAIRES · texte numérisé non relu

DES RÈGLEMENTS DES MAIRES

cette disposition se divisent en deux classes : en arrêtés individuels et spéciaux , et en arrêtés généraux ou réglementaires, suivant une distinction déjà faite en ce qui concerne les actes du pouvoir exécutif [nos 63 à 63] et les actes des préfets [n08 108 à 110]. [Voir aussi, n° 247, la division générale des actes administratifs].

210. Les arretés municipaux de la première classe, arretés individuels et spéciaux , se subdivisent eux-mêmes en deux catégories. Les uns portent des nominations ou révocations d’un petit nombre d’employés, agents auxiliaires de l’administration municipale, dont les plus importants sont l’architecte de la ville ou le directeur des travaux communaux , les conservateurs de bibliothèque et de musée, et le secrétaire de la mairie. La loi des 2-14 décembre 1789 (art. 32] avait donné aux secrétaires des mairies le caractère de véritables fonctionnaires, agents directs de l’administration pour la signature des expéditions des actes de l’état civil. Mais la loi du 28 pluviôse de l’an VIII leur a implicitement retiré ce caractère, suivant un avis du conseil d’Élat du 2 juillet 1817.

Il a même été jugé que les secrétaires de mairie, simples employés, ne sont ni des fonctionnaires publics (Agen, 10 mai 1S50; Lyon, 3 février 1 872 ; Poitiers, 1 2 février 1 873, Bureau c. Chauvineau }, ni des agents chargés d’un service public dans le sens des articles 224 et 330 du Gode pénal (Poitiers , 24 décembre 1873, Gautry) [voir n° 1481].

Les autres arrêtés municipaux contiennent des autorisations , injonctions ou prohibitions diverses; ils constituent des actes administratifs proprement dits, qualification dont l’étude du contentieux administratif fait connaître toute la portée [n° 248].

Les arrêtés municipaux de cette catégorie ne deviennent obligatoires que par la notification qui en est faite aux parties intéressées. Gomme constituant des actes administratifs proprement dits, ils sont susceptibles, lorsqu’ils lèsent des droits acquis, de recours au conseil d’État par la voie contentieuse, après que le recours par la voie gracieuse devant les supérieurs hiérarchiques du maire a été épuisé. Le recours au conseil d’État est même ouvert de piano toutes les fois que l’acte est attaqué pour excès de pouvoir ou incompétence [n08 252 et 253].

Ges arretés, fort divers et très-nombreux, pris par les maires sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité , peuvent concerner notamment la police municipale , la police rurale et la voirl • municipale (Loi du 18 juillet 1837, art. 10 g Ie* [voir nos 202

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