OU ARRÊTÉS MUNICIPAUX RÉGLEMENTAIRES
à 207]); une des sources les plus fécondes d’arrêtés individuels et spéciaux des maires est la matière de l’alignement, dont les règles appartiennent à la voirie municipale. Tous ces arrêtés des maires peuvent, en vertu de l’article 4 4 ci-dessus, et indépendamment de tout caractère contentieux, être annulés par l’autorité préfectorale, seule compétente à cet égard , lorsqu’ils ne violent aucun droit (arrêt du conseil du 14 décembre -1854); et ce droit d’annulation est tellement absolu et indéfini, que le conseil d’État a pu reconnaître implicitement (arrêt du 4 4 août 4 859) qu’il peut toujours être exercé, même nonobstant une approbation antérieure du préfet.
24 4 . La seconde classe d’arrêtés municipaux se compose des arrêtés généraux ou réglementaires , par lesquels le maire exerce l’autorité réglementaire dont il est investi en matière de police municipale, de police rurale et de voirie municipale.
Le maire réglemente pour la commune, troisième unité administrative, comme le préfet pour le département, et le pouvoir exécutif pour toute la France ; mais il y a cette différence que l’autorité réglementaire du maire est limitée par la loi , par les règlements généraux du pouvoir exécutif et par les règlements départementaux du préfet , tandis que celle du préfet n’est bornée que parla loi et les règlements généraux, et que le pouvoir exécutif, au sommet de la hiérarchie administrative, ne connaît d’autre limite que la loi dans l’exercice de son autorité réglementaire. En outre, de môme que les règlements préfectoraux sont soumis au contrôle ministériel [ n08 73 et 4 4 0] , les arrêtés réglementaires du maire sont soumis à l’approbation du préfet, qui peut les annuler; nous pensons, avec une circulaire du ministre de l’intérieur du 1er juillet 1840, que le préfet ne peut y faire aucun changement même partiel, et, contrairement à cette circulaire, que le préfet n’a pas le droit de prendre par lui-même un arrêté de police municipale en cas de refus du maire.
Ces arrêtés réglementaires se subdivisent eux-mêmes, ainsi que cela résulte de l’article 11 § 3, en deux catégories.
212. Les arrêtés portant réglement permanent ne sont exécucutoires qu’un mois après avoir été remis au sous-préfet , à moins que le préfet ne les ait , avant l’expiration de ce délai , revêtus de son approbation expresse. Nous pensons, contrairement à la jurisprudence de la cour de cassation (14 mars 1850 ; 15 novembre 1800 ; 12 mars 1868, Hardy), mais conformément à la circulaire