ARRÊTÉS MUNICIPAUX RÉGLEMENTAIRES
ministérielle du 1er juillet 1840, que le délai d’un mois n’a été établi qu’afin de donner au préfet le temps de faire un mûr examen , et que, par suite, il peut, dès son examen achevé, renoncer à ce délai et rendre le règlement municipal immédiatement exécutoire en l’approuvant. Nous adhérons au contraire , sur un autre point, à la jurisprudence de la cour de cassation, en ce que, conformément aux principes ci-dessus exposés, elle décide (25 novembre 1859) que le droit des préfets d’annuler les arrêtés municipaux ou d’en suspendre l’exécution existe même à l’égard des règlements permanents, et encore bien que ces règlements aient été déjà revêtus de l’approbation préfectorale.
213. Les arrêtés portant réglement temporaire sont pris en vue de circonstances transitoires dont la cessation abrogera virtuellement le règlement, tels que les arrêtés qui fixent la taxe du pain en vertu de la loi ci-dessus appréciée de 1791 (c. cass. ch. crim. 21 et 29 novembre 1867, S. 68, 1, 276); ceux-ci sont exécutoires immédiatement, c’est-à-dire le lendemain du jour de leur publication, avant toute approbation préfectorale expresse ou tacite , sauf l’annulation qùe le préfet pourra ultérieurement prononcer, en respectant les faits accomplis dans l’intervalle.
214. A côté des arrêtés municipaux réglementaires, participant de leur nature , se placent ceux par lesquels , aux termes de l’article 11 g 2 de la loi de 1837, le maire , sans pouvoir modifier les actes d’une autorité supérieure à la sienne , « publie de nouveau » les lois et règlements de police et rappelle les citoyens à leur ob- » servation » ; ce qui s’entend des anciens règlements antérieurs à 1789, aussi bien que de ceux postérieurs à cette époque ou au Gode pénal de 1810 , sans que leur force obligatoire , quelle que soit la période à laquelle ils appartiennent , dépende d’une publication nouvelle faite par les soins du maire. Cette solution , contestée dans la doctrine , résulte de l’article 484 du Gode pénal législativement interprété par l’avis du conseil d’État du 8 février 1812 , cidessous rapporté.
D’un très-important arrêt de la cour de cassation (ch. crim.) du 1er décembre 1866, rendu sur l’application de l’ordonnance de police pour la ville de Paris du 6 novembre 1778 , enjoignant aux aubergistes et logeurs de ne souffrir dans leurs hôtels, maisons et chambres, aucunes gens sans aveu, femmes ni filles de débauche, sous peine de 200 francs d’amende, il résulte que les lois et règle-