DES ADJOINTS
ments de police statuant sur des matières confiées par la loi des 16-24 août 4 790 à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, et antérieurs à cette loi, n’ont plus aujourd’hui pour sanction que des peines de simple police (art. 471 n° 1S, G. p.), et que, par suite, le tribunal de simple police , à l’exclusion du tribunal de police correctionnelle, est seul compétent pour connaître de la poursuite.
Considérant que l'article 484 du Gode pénal de 18 iO, en ne chargeant les cours et tribunaux de continuer d’observer les lois et règlements particuliers non renouvelés par ce Code que dans les matières qui n’ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l’on doit tenir pour abrogées toutes les anciennes lois, tous les anciens règlements, qui portent sur des matières que le Code a réglées, quand même ces lois et règlements prévoiraient des cas qui so rattachent à ces matières , mais sur lesquels ce Code est resté muet ; qu’à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Gode pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot réglées par l’article 484 , les matières relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation ; et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à ce Code, qui sont relatives à la police rurale... et autres objets semblables que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches (G. d’Ét. avis du 8 février 1812).
§ II. — Adjoints.