Attributions des adjoints
215. L’article 2 de la loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale et les articles 9 et 18 de la loi du 14 avril 1871 appliquent aux adjoints les règles relatives à la nomination , la suspension, la révocation des maires, la durée et la gratuité de leurs fonctions. Le nombre des adjoints varie proportionnellement à la population ; il y a un adjoint dans les communes de 2,500 habitants et au dessous, deux dans les communes de 2,500 à 10,000 habitants, et, dans les communes d’une population supérieure à 10,000 habitants , il peut être nommé un adjoint de plus par chaque excédant de 20,000 habitants.
216. L’institution des adjoints spéciaux , introduite par une loi du 18 floréal an X, et successivement maintenue par toutes les lois d’organisation municipale, est actuellement réglée par la loi du 22 juillet 1870, article 1er § 2, dans les termes suivants : « Lorsque » la mer ou quelque autre obstacle rend difficiles, dangereuses ou