DES ADJOINTS
» momentanément impossibles les communications entre le chef- » lieu et une portion de commune, un adjoint spécial , pris parmi » les habitants de cette traction , peut être nommé en sus du » nombre ordinaire, pour remplir les fonctions d’officier de l’état » civil, et pourvoir à l’exécution des lois et règlements de police » dans cette partie de commune ».
De 4 830 à 4 845, cette mesure a été prise dans 40 communes; de 4 852 à 4 860, 28 décrets de môme nature ont été rendus d’après les statistiques du conseil d’État. et 27 de 4 860 à 4 866.
247. Les adjoints sont les remplaçants du maire : en cas d’absence, empêchement, démission ou révocation de celui-ci, le premier adjoint, par ordre de nomination, le remplace de plein droit; c’est le second adjoint lorsque le premier fait défaut, et ainsi de suite; puis les conseillers municipaux dans l’ordre d’élection, si les adjoints manquent et si le préfet n’a pas désigné un conseiller municipal pour remplir les fonctions de maire (L. 4 855, art. 4). Ces règles ont pour objet de faire que l’autorité municipale soit toujours présente au sein des populations.
Les adjoints peuvent être aussi les délégués du maire : « Le maire » est chargé seul de l’administration (porte l’article 4 4 de la loi du » 4 8 juillet 4 837); mais il peut déléguer une partie de ses fonc- » tions à un ou plusieurs de ses adjoints ».
Enfin ils sont les auxiliaires du maire, exerçant certaines fonctions concurremment avec lui, sans délégation, en vertu d’une attribution directe de la loi.
§ III. — Conseils municipaux.