‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 185 sur 709 · ÉLECTION DES CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

ÉLECTION DES CONSEILS MUNICIPAUX

munaux et les agents salariés de la commune; 2° les entrepreneurs de services communaux ; 3° les domestiques attachés à la personne ; 4° les individus dispensés de subvenir aux charges communales, et ceux qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance (Loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale , art. 9). — Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles: 1° de préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture; 2° de commissaires et d’agents de police; 3° de militaires ou employés des armées de terre et de mer en activité de service; 4° des ministres des divers cultes en exercice dans la commune. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux (art. 10). — Dans les communes de 500 âmes et au dessus, les parents au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au même degré, ne peuvent être en même temps membres du conseil municipal (art. 11). — [ Voir l’art. 12 de la même loi du 5 mai 1855, au n° 406.] — Ne pourront être élus membres des conseils municipaux : 1° les juges de paix titulaires dans les cantons où ils exercent leurs fonctions ; 2° les membres amovibles des tribunaux de première instance dans les communes de leur arrondissement (Loi; du 14 avril 1871, relative aux élections municipales , art. 5).

222. L’élection pour le conseil municipal a lieu en principe au scrutin de liste pour toute la commune. Toutefois nous avons déjà vu [n° 4 53] que l’article 43 de la loi du 10 août 4 874 donne au conseil général le droit de déroger à cette règle en établissant des sections électorales destinées à assurer, lorsqu’il y a lieu , à certaines fractions de la commune des représentants de ses intérêts dans le conseil municipal. L’article 3 de la loi du 4 4 avril 4 874 , sur les élections municipales, s’harmonise avec l’article 43 de la loi sur les conseils généraux, en substituant seulement les mots « dans sa session d’août » à ceux-ci « dans sa session ordinaire ». Nous avons examiné [n° 4 53] les difficultés d’application que soulève cette attribution nouvelle du conseil général.

Les élections auront lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins la commune pourra être divisée en sections , dont chacune élira un nombre de conseillers proportionnel au chiffre de la population. En aucun cas ce fractionnement ne pourra être fait de manière qu’une section ait à élire moins de deux conseillers. Le fractionnement sera fait par le conseil général, sur l’initiative soit du préfet, soit d’un membre du conseil général, ou enfin du conseil municipal de la commune intéressée. Chaque année, dans sa session ordinaire, le conseil général procédera , par un travail d’ensemble comprenant toutes les communes du département, à la révision des sections et en dressera un tableau qui sera permanent pour les élections municipales à faire dans l’année (L. 14 avril 1871, art. 3).

223. C’est aussi à la règle générale de l’élection du conseil municipal par tous les électeurs de la commune , que dérogent d’une manière absolue les dispositions de cette même loi du 4 4 avril 4874, en ce qui concerne le conseil municipal de la ville de Paris.

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