‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 186 sur 709 · CONSEILS MUNICIPAUX DE PARIS ET LYON · texte numérisé non relu

CONSEILS MUNICIPAUX DE PARIS ET LYON

Nous avons déjà vu les exceptions faites dans le département de la Seine au droit commun de l’organisation et des attributions des préfets, des conseils généraux et des maires [nos tOo , 123, 131 et 194] ; il en est de môme du conseil municipal de la ville de Paris. On reconnaît que l’application pure et simple du droit commun lui est impossible. La loi du 14 avril 1871 l’a cependant , pour la première fois depuis 1848 et l’introduction du suffrage universel dans notre droit public , rendu électif. Mais elle a vainement cherché dans une autre dérogation au droit commun établissant des élections de quartiers, à éviter que les passions politiques ne se servissent de l’intérêt communal comme d’un prétexte.

Au point de vue des attributions, le droit commun, tel qu’il est ci-dessous exposé, est entièrement applicable au conseil municipal de Paris , sauf certaines dispositions particulières, écrites dans l’article 17 [déjà mentionné n° 123 et reproduit n° 1460] de la loi du 24 juillet 1867 sur les conseils municipaux.

Les vingt arrondissements de la ville de Paris nomment chacun quatre membres du conseil municipal. Ces quatre membres seront élus, par scrutin individuel, à la majorité absolue, à raison d’un membre par quartier (L. 14 avril 1871, art. 10). — Le conseil municipal de Paris Liendra, comme les conseils des autres communes, quatre sessions ordinaires, dont la durée ne pourra pas excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget sera discuté, et qui pourra durer six semaines (art. 11). — Au commencement de chaque session ordinaire, le conseil nommera au scrutin secret et à la majorité son président , ses viceprésidents et ses secrétaires. Pour les sessions extraordinaires qui seront tenues dans Pintervalle , on maintiendra le bureau de la dernière session ordinaire (art. 12). — Le préfet de la Seine et le préfet de police ont entiée au conseil. Ils sont entendus toutes les fois qu’ils le demandent (art. 13). — Le conseil municipal de Paris ne pourra s’occuper, à peine de nullité de ses délibérations, que des matières d’administration communale, telles qu’elles sont déterminées par les lois en vigueur sur les attributions municipales. En cas d’infraction , l’annulation sera prononcée par décret du chef du pouvoir exécutif (art. 14). — Les incapacités et incompatibilités établies par l’article 22 de la loi du 22 juin 1833 sur les conseils généraux sont applicables aux conseillers municipaux de Paris, indépendamment de celles qui sont établies par la loi en vigueur sur l’organisation municipale (art. 15).

224. Nous avons vu [n° t95] qu’une loi du 4 avril C873 a étendu à la ville de Lyon l’organisation municipale de la ville de Paris. En vertu de cette loi, et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, c’est le préfet du Rhône qui exerce les fonctions de maire central de la commune de Lyon , et la ville est divisée en six arrondissements communaux ayant chacun un maire et deux adjoints , nommés par décrets en dehors du conseil municipal , et n’ayant que les attributions restreintes des vingt maires de Paris ; en outre,

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