‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 187 sur 709 · ORGANISATION DES CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

ORGANISATION DES CONSEILS MUNICIPAUX

cette loi applique à la ville de Lyon , pour l’élection de son conseil municipal , la règle exceptionnelle suivie à Paris, de l’élection par quartier ; le scrutin y est même individuel dans chacune des trente-six sections légalement établies dans la ville, suivant un tableau arrêté par décret rendu en conseil d’État. Ce conseil municipal élit son président.

Lorsqu’il y aura lieu de procéder au renouvellement du conseil municipal, la ville de Lyon sera divisée, pour les élections municipales, en trente-six sections nommant chacune , au scrutin individuel et à la majorité absolue , un membre du conseil municipal. Le tableau des sections sera arrêté par un décret délibéré en conseil d’État et ne pourra être modifié que dans la même forme (Loi du 4 avril 1873, art. 7).

225. La question de la durée et du mode de renouvellement des conseils municipaux est l’une des plus difficiles à résoudre de l’organisation municipale, et depuis 1789 elle a reçu les solutions les plus diverses : deux ans sous la loi de 1789 ; une année sous la constitution de 1793 ; deux ans sous la constitution de l’an III, avec renouvellement par moitié chaque année ; trois ans d’après la loi de l’an VIII ; vingt ans, avec renouvellement par moitié tous les dix ans, d’après le sénatus-consulte du 16 thermidor an X; du reste, de l’an VIII à 1830 , les conseils municipaux étant nommés par l’administration , la question de leur durée n’était que trèssecondaire. La loi du 21 mars 1831, qui les rendit électifs, fixa leur durée à six ans, avec renouvellement par moitié tous les trois ans. La loi du 5 mai 1855 adopta le renouvellement intégral tous les cinq ans, et la loi du 24 juillet 1867 le renouvellement intégral tous les sept ans ; la loi du 22 juillet 1870 (art. 4) était revenue au renouvellement intégral tous les cinq ans.

Le projet de loi arrêté par le conseil d’État et présenté par le gouvernement en 1867, s’inspirant de la législation alors existante pour les conseils généraux, proposait de porter à neuf ans la durée des fonctions des conseils municipaux , avec renouvellement par tiers tous les trois ans. La commission du corps législatif, puis le corps législatif, avaient repoussé cette combinaison comme entraînant de trop fréquentes élections ; mais le remarquable rapport présenté au sénat par Je président Bonjean (que le dévouement aux intérêts communaux, dont il fît preuve dans l’examen de cette loi de 1867, semble avoir désigné au massacre des otages par l’insurrection de la commune de Paris de 1871) laisse voir que l’opinion contraire aurait sans doute prévalu dans cette assemblée. « Votre » commission , dit-il , regrette que le système du projet primitif » n’ait pas obtenu la préférence. »

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