ORGANISATION DES CONSEILS MUNICIPAUX
En cas de vacance dans l’intervalle des élections, la loi de 1855 continuait à n’obliger à procéder au remplacement que lorsque le conseil municipal se trouvait réduit aux trois quarts de ses membres.
226. La loi provisoire du 14 avril 1871, votée par l’assemblée nationale pendant la lutte qu’elle soutenait contre la commune de Paris insurgée, s’est bornée à réserver ces questions, en limitant à trois années la durée du mandat des conseils municipaux élus en vertu de ses dispositions. Une loi du 25 mars 1874 a prorogé leurs pouvoirs jusqu’au 1er janvier 1875; et la loi organique annoncée (et dont le besoin ne se ferait sentir, suivant nous, que sur cette question de durée des pouvoirs municipaux , toujours non résolue en l’état actuel de la législation) n’étant pas intervenue, le gouvernement a dû faire procéder, le 22 novembre 1874, au renouvellement des conseils municipaux dans toute la France; mais on voit, par ces deux dispositions législatives de 1871 et 1874 , qu’aucun texte ne fixe directement la durée du mandat de ces nouvelles assemblées, qui cependant ne peut être illimité. Dans ces circonstances, et en présence de l’article 8 § 2 de la loi de 1871, il serait difficile de reconnaître à ces conseils un mandat de plus de trois années.
Les conseils municipaux nommés resteront en fonctions jusqu’à la promulgation de la loi organique sur les municipalités. Néanmoins, la durée de ces fonctions ne pourra excéder trois ans. Dans rintervalle, on ne procédera à de nouvelles élections que si le nombre des conseillers avait été réduit de plus d’un qunrt. Toutefois, dans les communes divisées en sections ou arrondissements, il y aura toujours lieu à faire des élections partielles toutes les fois que, par suite de décès ou perte des droits politiques, la section n’aurait plus aucun représentant dans le conseil (L. 14 avril 1871, art. 8).
Les conseils municipaux élus en exécution de la loi du 14 avril 1871 resteront en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée ait statué sur les projets de lois relatifs à l’organisation municipale, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 1875 (Loi du 25 mars 1874, qui proroge les pouvoirs des conseils municipaux , article unique).
227. Les conseils municipaux peuvent être suspendus par le préfet pour deux mois, et par le ministre de l’intérieur pour une année ; pendant la suspension, le conseil est remplacé par une commission immédiatement nommée par le préfet. La dissolution ne peut être prononcée que par décret ; la commission est alors nommée par le pouvoir exécutif ou par le préfet, selon que le droit de nomination du maire appartient à l’un ou à l’autre. Le nombre des membres de cette commission ne peut être inférieur à la moitié