‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 189 sur 709 · SESSIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

SESSIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

de celui des conseillers municipaux. L’article 4 3 de la loi du 3 mai

4 853, qui contient ces dispositions, ajoutait en outre que la commission municipale ainsi nommée pouvait être maintenue jusqu’au renouvellement des conseils municipaux ; l’article 22 de la loi du 24 juillet 4867 dispose qu’elle ne peut être maintenue en fonctions que pendant trois ans.

228. Les conseils municipaux ont quatre sessions ordinaires au commencement des mois de février, mai, août et novembre (L.

5 mai 4855, art. 4 5); elles sont de dix jours. Les sessions extraordinaires ne peuvent être tenues qu’avec la permission spéciale du préfet ou du sous-préfet; le conseil ne peut pas y délibérer, comme dans les sessions ordinaires, sur tous les objets de sa compétence, mais seulement sur ceux pour lesquels il a été expressément convoqué. La convocation pour les sessions extraordinaires doit être faite cinq jours avant, au lieu de trois jours pour les autres, sauf au maire à obtenir du sous-préfet en cas d’urgence la réduction de ces délais. Une circulaire du ministre de l’intérieur du 42 juin 4 875 {Bull. o/f. 4 875, p. 273) rappelle que la règle de l’article 4 5 de la loi de 4 855 ne comporte aucune dérogation, et ajoute : « Les » maires abuseraient du droit qui leur appartient de fixer le jour » de l’ouverture de la session en reculant l’époque de cette ses- » sion au delà de la première quinzaine du mois où elle doit se » tenir, et à plus forte raison en laissant écouler ce mois tout entier » sans réunir le conseil ».

L’économie de toutes les lois municipales, leurs dispositions qui fixent l’époque et la durée des sessions, celles qui remettent l’action administrative au maire, font obstacle à l’institution de commissions permanentes au sein des conseils municipaux (Décret du 8 juillet 4 875, portant annulation d’une délibération du conseil municipal de Lyon chargeant une commission de cinq membres d’étudier, dans l’intervalle de ses sessions, les améliorations à apporter au régime de l’octroi).

229. À chaque session le conseil, dont nous savons déjà que le maire estprésident[n°208], nomme au scrutin secret son secrétaire ; les conseillers siègent dans l’ordre du tableau, c’est-à-dire d’après leur rang d’élection. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présents le réclament. Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exer-

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