SÉANCES DES CONSEILS MUNICIPAUX
cice assiste à la séance, sauf à la troisième convocation, si deux convocations précédentes n’ont pas amené le nombre fixé [voir, n° -406, la sanction écrite dans l’article 20].
L’article 21 de la loi de 1855 contient cette règle de délicatesse et de droit, que « les membres du conseil municipal ne peuvent » prendre part aux délibérations relatives aux affaires dans les- » quelles ils ont un intérêt, soit en leur nom personnel, soit » comme mandataires»; les préfets peuvent annuler les délibérations prises en violation de cette prescription (c. d’Ét. 4 mars 4 865, Fabregeat ; voir aussi c. d’Ét. \\ janvier 1866, Barioz).
Aucun texte spécial ne déroge au droit commun en ce qui concerne les poursuites qui pourraient être dirigées contre les membres des conseils municipaux à l’occasion soit de leurs discours et rapports , soit de leurs délibérations ; il en est ainsi pour les membres des conseils généraux et d’arrondissement [voir n° 695].
230. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques (L. 5 mai 1855, art. 22 § 1er). Un décret du 6 novembre 1871 a maintenu l’annulation prononcée par arrêté préfectoral d’une délibération par laquelle le conseil municipal d’Angers avait, en violation de cette disposition, volé la publicité de ses séances [Bull, off. du min. int ., 1872, p. 210). Le législateur a pu établir la publicité des séances des conseils généraux, sans que la logique l’obligeât à l’étendre aux autres conseils administratifs. Déjà, en 1848, les séances des premiers avaient été rendues publiques, sans que cette règle fût étendue aux conseils municipaux ; la règle , applicable à 86 assemblées, peut ne pas l’être à 35,989.
Mais, en dehors de cette introduction matérielle du public, d’autres règles de publicité et de publication sont admises. Les délibérations du conseil municipal, signées par tous les membres qui y ont pris part, sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le sous-préfet, et copie de chacune lui est adressée dans la huitaine. Tout habitant ou contribuable de la commune a droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie des délibérations du conseil municipal de sa commune (L. 1855, art. 22). Les débats ne peuvent être publiés officiellement qu’avec l’approbation de l’autorité supérieure (L. 18 juillet 1837, art. 29 ; cire. min. 16 septembre 1865).
231. Les attributions des conseils municipaux ont été successivement développées. Placés à l’origine, par les lois de l’Assem-
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blée constituante, par la Constitution directoriale de l’an III et par la loi du 28 pluviôse de l’an VIII, dans une dépendance presque absolue, soit de l’administration départementale, soit de l’administration centrale, les conseils municipaux n’ont reçu des pouvoirs plus complets et mieux définis que de la loi du 18 juillet 1837, dans laquelle nous avons déjà trouvé les règles relatives aux attributions des maires. Cette loi fut pour les communes, au point de vue des attributions de leurs conseils, un bienfait considérable, comme la loi du 21 mars 1831 au point de vue de l’organisation de ces mêmes conseils, qu’elle rendait électifs et dont la loi du 5 mai 1853 a mis les dispositions en harmonie avec l’institution du suffrage universel.
Le caractère distinctif de la loi d’attributions du 18 juillet 1837 était d’investir les conseils municipaux d’un droit exclusif d’initiative dans la plupart des cas , en réservant presque toujours lo droit d’autorisation à l’administration centrale (transporté le plus souvent depuis 1852 au préfet par les décrets de décentralisation) [voir nos 93 à 98].
La loi du 24 juillet 1867, qui, comme la loi de 1837, est une loi d’attributions, et dont nous avons déjà signalé le caractère décentralisateur [n° 99], est venue, dans cet ordre d’idées, élargir les pouvoirs des conseils municipaux , en apportant de nombreuses modifications à la loi de 1837; mais néanmoins elle la laisse subsister, ainsi que le rappelle avec soin la circulaire du ministre de l’intérieur du 3 août 1867 1 relative à l’exécution de
1 « Monsieur le préfet, une loi en date du 24 juillet 1867 vient d’apporter des modifications importantes aux dispositions qui régissent l’administration des communes, et notamment à celles qui déterminent les attributions des conseils municipaux. Déjà le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, et celui du 13 avril 1861, en confiant aux préfets et aux sous-préfets la décision d’un grand nombre d’affaires communales, en ont rendu l’instruction plus simple et l’expédition plus rapide. Mais la loi nouvelle réalise un progrès plus important. Inspirée par la même pensée que la loi rendue l’année dernière sur les attributions des conseils généraux, elle confère, dans des cas nombreux, aux représentants des communes une autorité propre; elle réserve seulement à l’administration supérieure l’approbation des mesures qui, par leur importance exceptionnelle, peuvent atteindre les intérêts généraux du pays, ou sont de nature à engager gravement l’avenir des communes et à compromettre leur situation financière. Vous remarquerez néanmoins, monsieur le préfet, que la loi nouvelle a laissé subsister les règles fondamentales sur lesquelles repose, depuis de longues années, la législation communale. La loi du 18 juillet 1837 n’est pas abrogée, et si considérables que soient les modifications qu’elle a reçues, cette loi demeure applicable en tous ceux île ses articles auxquels une
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la loi du mois précédent, dont l’article 24 n’abroge les dispositions des lois antérieures qu’en ce qu’elles ont de contraire. C’est donc dans la combinaison des deux lois de 1837 et 1867 qu’il faut trouver le tableau des attributions des conseils municipaux.
232. Les attributions des conseils municipaux , divisées en quatre classes par la loi de 1837, présentent désormais cinq catégories : 1° les délibérations réglementaires d’après la loi de 1837; 2° les délibérations réglementaires d’après la loi de 1867 ; 3° les délibérations proprement dites ; 4° les avis , et 5° les vœux.
Nous allons indiquer d’une manière générale le caractère et l’objet de ces diverses sortes d’attributions , en renvoyant l’étude particulière des principaux actes de la vie communale à la troisième partie de cet ouvrage [nos 1421 à 1485].