‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 193 sur 709 · Délibérations réglementaires d’après la loi de · texte numérisé non relu

Délibérations réglementaires d’après la loi de

La loi du 24 juillet 1867 a créé une catégorie nouvelle de délibérations réglementaires bien plus nombreuses, portant sur des objets beaucoup plus importants, qui ne s’appliquent plus seulement à de simples jouissances, et qui, d’après la loi de 4 837, donnaient lieu à des délibérations proprement dites soumises à la nécessité d’une autorisation. Nous reproduisons les articles 4 , 2, 3 et 6 de la loi de 1867, qui donnent cette extension aux attributions des conseils municipaux , en laissant à la fois l’initiative de ces mesures au maire et aux conseillers municipaux également investis du droit de faire la proposition.

Ces délibérations réglementaires, comme les quatre délibérations réglementaires de l’article 17 de la loi de 4 837, sont, en vertu de l’article 6 de la loi nouvelle, soumises à l’article 4 8 de la loi de 4 837, c’est-à-dire qu’elles sont dispensées, pour leur exécution, de l’autorisation de l’administration supérieure à l’expiration du délai de trente jours après leur réception à la sous-préfecture, sauf le droit de suspension pendant un autre délai de trente jours ou même d’annulation pour les causes déterminées par cet article 48 de la loi de 1837. A ce point de vue , il y a complète uniformité de régime entre les délibérations réglementaires de la loi de 4 867 et celles de la loi de 4 837 ; le législateur de 1867 n’a fait, sous ce rapport, qu’augmenter le nombre des objets pouvant donner lieu à cette sorte de délibérations.

Cette uniformité est absolue au cas de l’article 2 de la loi de 4 867, qui permet aux conseils municipaux, dans le cas prévu par cet article , de disposer souverainement , et sans la condition d’accord avec le maire , des excédants de leurs recettes ordinaires sur les dépenses obligatoires [n08 4 457 à 4 464].

Mais il n’en est pas ainsi au cas des articles 4 et 3 de la loi de 4 867 ; comme il s’agit alors d’affaires plus graves, pouvant engager l’avenir et le fond môme du droit communal, le législateur a stipulé comme garantie correspondante à la liberté d’initiative des conseillers municipaux la condition de l’accord du conseil municipal et du maire. C’est à cette condition particulière qu’est subordonnée, aux cas des articles 4 et 3, et aussi de l’article 9 relatif t. i. 4 4

Page 1