DÉLIBÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES
aux octrois [nos 4 4G5 et 4 466], la dispense de toute autorisation pour l’exécution de la délibération du conseil municipal, c’est-àdire l’abrogation collective de la loi de 4 837 et des textes correspondants du décret de 4 852. S’il y a désaccord entre le conseil municipal et le maire, la délibération cesse d’être réglementaire ; elle reste dans la catégorie des délibérations proprement dites soumises à la nécessité d’une approbation; dans ce cas, la loi nouvelle se borne à procéder comme les décrets de déconcentration, en donnant l’approbation au préfet.
Une autre condition est exigée par le paragraphe 2 de l’article 6 de la loi du 24 juillet 4 867, en ce qui concerne le vote des contributions extraordinaires et des emprunts : c’est l’assistance des plus imposés en nombre égal à celui des conseillers municipaux , aux termes de l’article 42 de la loi du 4 8 juillet 4 837.
Nous rappelons que l’article 3 g Ier delà loi de 4 867, qui se référait à l’article 4 de la loi du 48 juillet 4 866, se réfère aujourd’hui à l’article 4 2 de la loi du 4 0 août 4 874 [n° 4 50] ; nous avons vu que cette disposition associe les conseils généraux « à l’exercice du » droit de surveillance et de contrôle, considéré jusqu’ici, portait » le rapport de M. Bonjean au Sénat, comme un des attributs » essentiels des pouvoirs législatif et exécutif ».
Les conseils municipaux règlent , par leurs délibérations, les affaires ci-après désignées, savoir : 1° les acquisitions d’immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la commune; 2° les conditions des baux à loyer, des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la durée du bail ne dépasse pas dix-huit ans; 3° les projets, plans et devis de grosses réparations et d’entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de la même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni, en aucun cas, une somme de 50,000 francs; 4° le tarif des droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés; 5° les droits à percevoir pour permis de stationnement et de locations sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal; 6° le tarif des concessions dans les cimetières; 7° les assurances des bâtiments communaux; 8° l’affectation d’une propriété communale à un service communal, lorsque cette propriété n’est encore affectée à aucun service public, sauf les règles prescrites par des lois particulières; 9° l’acceptation ou le refus de dons ou legs faits à la commune sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons ou legs ne donnent pas lieu à réclamation. En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la délibération ne sera exécutoire qu’après approbation du préfet (Loi du 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux , art. 1er).
Lorsque le budget communal pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu’il n’applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, les allocations portées audit budget par le conseil muni-