‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 195 sur 709 · DÉLIBÉRATIONS PROPREMENT DITES · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATIONS PROPREMENT DITES

cipal pour des dépenses facultatives ne peuvent être ni changées , ni modifiées par l’arrêté du préfet ou par le décret impérial qui règle le budget (art. 2). — Les conseils municipaux peuvent voter, dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, des contributions extraordinaires n’excédant pas cinq centimes pendant cinq années, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d’utilité communale. Ils peuvent aussi voter trois centimes extraordinaires, exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires. Les conseils municipaux votent et règlent, par leurs délibérations, les emprunts communaux remboursables sur les centimes extraordinaires votés, comme il vient d’être dit au premier paragraphe du présent article, ou sur les ressources ordinaires, quand l’amortissement, en ce dernier cas, ne dépasse pas douze anuées. En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la délibération ne sera exécutoire qu’après approbation du préfet (art. 3). — L’article 18 de la loi du 18 juillet 1837 est applicable aux délibérations prises par les conseils municipaux, en exécution des articles 1, 2 et 3 qui précèdent. L’article 42 de la même loi est applicable aux contributions extraordinaires et aux emprunts votés par le3 conseils municipaux en exécution des articles 3 et 5 (art. 6).

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