‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 196 sur 709 · Délibérations proprement dites · texte numérisé non relu

Délibérations proprement dites

La loi de \ 837 avait laissé dans cette catégorie toutes les délibérations des conseils municipaux autres que celles régies par son article 17. « Après les délibérations portant règlement, et qui ne » touchent qu’à la jouissance et au temps présent , se trouvent » (avait dit le rapport de M. Vivien) celles susceptibles d’engager » l’avenir ou d’altérer la fortune communale, et qui, à ce titre, » ne peuvent valoir par elles-mêmes; ces délibérations ne sont » exécutoires qu’avec l’approbation de l’autorité supérieure ». On vient de voir que, parmi ces délibérations, le législateur de 1867 a fait un choix : il a fait passer les unes dans la catégorie des délibérations réglementaires, en les dispensant, à des conditions déterminées , de la nécessité de l’autorisation de l’administration supérieure ; il a laissé les autres dans la catégorie (où la loi de \ 837 les avait placées) des délibérations pour lesquelles le conseil municipal possède également l’initiative et le vote, mais qui sont soumises à la nécessité d’une autorisation.

La loi de A 837 a donné l’énumération non limitative des matières qui faisaient l’objet de ces délibérations proprement dites des conseils municipaux, pour lesquelles ils sont investis d’un véritable droit d’autorité, sous la réserve de l’autorisation dont il vient d’être parlé. Nous avons dit [n° 208] quel est, en cette matière, le véritable rôle du maire.

Nous reproduisons textuellement le tableau des affaires soumises aux délibérations proprement dites des conseils municipaux

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