‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 197 sur 709 · DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

tel qu’il est formulé par l’article 11) de la loi de 1837, en taisant observer : 1° que, au cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, aucune partie de ce tableau n’est modifiée par la loi de 1867; 2° que, dans le cas contraire , plusieurs dispositions de cet article 19 doivent être combinées avec les dispositions de la loi nouvelle contenues au numéro qui précède ; 3° que ces dispositions et les articles 5 et 7 delà même loi de 1867 ci-dessous reproduits augmentent le nombre des cas dans lesquels, d’après les décrets de décentralisation [n08 113 à 123], l’autorité supérieure chargée d’autoriser est le préfet et non l’administration centrale ; 4° que l’article 11 de la loi de 1837, relatif à l’établissement des marchés d’approvisionnement, autrement dit de menues denrées, supprime l’avis préalable du conseil général et du conseil d’arrondissement qu’exigeait le paragraphe 3 de l’article 6 de la loi du 10 mai 1838 (non reproduit par l’article 50 de la loi du 10 août 1871), mais en laissant subsister la nécessité de l’autorisation du préfet [n08 116, 155, 182]. — [Voir aussi, pour les délibérations des conseils municipaux en matière d’octroi, les n#* 1465 et 1466.]

Le conseil municipal délibère sur les objets suivants : 1° le budget de la commune, et en général toutes les recettes et dépenses soit ordinaires, soit extraordinaires; 2° les tarifs et règlements de perceptions de tous les revenus communaux; 3° le3 acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, et en général tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; 4° la délimitation ou le paitage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de commune; 5° les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu’en soit la durée ; 6° les projets de constructions, de grosses réparations et de démolitions, et en général tous les travaux à entreprendre ; 7° l’ouverture des rues et places publiques et les projets d’alignement de voirie municipale; 8° le parcours et la vaine pâture ; 9° l’acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissements communaux; 10° les actions judiciaires et transactions, et tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer (Loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale , art. 19). — Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés h l’article précédent sont adressées au sous-préfet. Elles sont exécutoires sur l’approbation du préfet, sauf les cas où l’approbation par le ministre compéLent ou par ordonnance royale est prescrite par les lois ou par les règlements d’administration publique (art. 20).

Les conseils municipaux votent, sauf approbation du préfet : 1° les contributions extraordinaires qui dépasseraient 5 centimes , sans excéder le maximum fixé par le conseil général, et dont la durée ne serait pas supérieure à douze années; 2° les emprunts remboursables sur ces mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires dans un délai excédant douze années

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