‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 198 sur 709 · AVIS ET VOEUX DES CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

AVIS ET VOEUX DES CONSEILS MUNICIPAUX

(Loi du 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux, art. 5). — Toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général et tout emprunt remboursable sur ressources extraordinaires dans un délai exédant douze années sont autorisés par décret impérial. Le décret est rendu en conseil d’État, s’il s’agit d’une commune ayant un revenu supérieur à 100,000 francs. II est statué par une loi, si la somme à emprunter dépasse 1 million, ou si ladite somme, réunie au chiffre d'autres emprunts non encore remboursés, dépasse 1 million (art. 7). — Les conseils municipaux délibèrent sur l’établissement des marchés d’approvisionnements dans leur commune. Le paragraphe 3 de l’article 6 et le paragraphe 3 de l’article 41 de la loi du 10 mai 1838 sont abrogés en ce qui concerne lesdits marchés (art. 11).

236. 4° Avis. — La loi de 1867 n’a rien changé à la législation antérieure sur ce point. « Il est une troisième espèce de questions, » disait M. Vivien dans le rapport déjà cité, à l’égard desquelles » les conseils municipaux sont seulement consultés ; leurs délibé- » rations n’aboutissent qu’à un simple avis. Cette' catégorie com- » prend les objets qui n’intéressent qu’indirectement la commune, » dont l’initiative est confiée à d’autres pouvoirs, et dont la déci- » sion appartient à l’administration. » Ce droit d’avis reçoit deux applications : en premier lieu, le conseil municipal peut être consulté par l’administration toutes les fois qu’elle le juge à propos ; en second lieu, il doit être consulté dans certains cas, à peine de nullité de l’acte émané de l’administration , libre de ne pas suivi e l’avis, mais tenue de le prendre.

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants : 1° les circonscriptions relatives au culte; 2° les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics; 3° les projets d’alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ; 4° l’acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance; 5° les autorisations d’emprunter, d’acquérir, d’échanger, d’aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l’entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l’État; 6° les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance; 7° les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l’entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l’État, lorsqu’elles reçoivent des secours sur les fonds communaux; 8° enfin tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis ou seront consultés par le préfet (Loi du 18 juillet 1837, art. 21).

237. 5° Vœux. — Enfin la règle relative aux vœux est écrite dans l’article 24 g \ de la loi de 1837, ainsi conçu : « Le conseil » municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d’intérêt » local ». Les vœux sont spontanés, tandis que les avis sont provoqués.

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