SANCTION DES RÈGLES RELATIVES A L’ORGANISATION
En dehors de ces cinq classes d’attributions, les conseils municipaux possèdent : 4° le droit de réclamer devant le conseil d’arrondissement [n° 4 84] et le conseil général [n° 4 40] contre le contingent assigné à la commune dans l’établissement des impôts de répartition par le conseil d’arrondissement (L. 4 837, art. 22) ; 2* la mission de délibérer sur les comptes d’administration ahnuellement présentés par le maire, et d’arrêter les comptes de deniers des receveurs municipaux (art. 23 et 25), dont les fonctions sont remplies par le percepteur dans les communes qui ont un revenu n’excédant pas trente mille francs (art. 65).
238. A titre de sanction des règles qui précèdent, et indépendamment des dispositions relatives au droit de suspension et de dissolution de ces conseils, l’article 24 § 2 de la loi du 18 juillet 4 837 et les articles 23, 24, 25 et 26 de la loi du 5 mai 4 855 contiennent des dispositions diverses ayant pour but d’empècher et d’arrêter tout envahissement et toute entreprise politique émanant des conseils municipaux. Les mêmes règles sont a fortiori applicables aux commissions municipales appelées à remplacer provisoirement les conseils municipaux et nommées par les préfets; ces commissions n’ont pas et ne sauraient avoir plus de pouvoir que les conseils électifs dont elles occupent accidentellement la place.
Un arrêt du conseil d’État du 27 février 4 874 ( Odon-Périer ) a résolu affirmativement la question de savoir si la disposition de l’article 23 de la loi du 5 mai 4 855 fait obstacle à l’exercice du droit général de recours au conseil d’État pour excès de pouvoir [nos 252 et 253], en ce qui concerne l’arrêté préfectoral prononçant la nullité d’une délibération du conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions. L’article 28 de la loi du 24 mars 4 834 disait : « le préfet en conseil de préfecture prononcera la nul- » lité; le conseil municipal pourra appeler au roi de cette déci- » sion ». Dans l’article 23 de la loi de 4 855, cette dernière phrase est remplacée par celle-ci : « en cas de réclamation du conseil muni- » cipal, il est statué par un décret de l’empereur, le conseil d’Ëtat » entendu ». L’arrêt susvisé du conseil d’État considère cette formule comme excluant formellement le recours par la voie contentieuse, et décide « que l’arrêté attaqué, ayant été pris par application de l’article précité et dans la forme qu’il a prescrite, ne pouvait être déféré au conseil d’État que parla voie administrative ».
Cet arrêt ne tranche pas la question en ce qui concerne le cas