‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 200 sur 709 · ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

ET AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX

prévu par l’article 24, mais décide que le recours ne peut, dans tous les cas, être recevable que formé par le conseil municipal. [Voir aussi c. d’Ét. 4 avril 1856, Rivière.]

Le conseil municipal ne peut faire ni publier aucune protestation ni adresse (Loi du 18 juillet 1837, art. 24 § 2). — Toute délibération d’un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, en déclare la nullité. En cas de réclamation du conseil municipal, il est statué par un décret de l’empereur, le conseil d’État entendu (Loi du 5 mai 1853, sur l’organisation municipale , art. 23). — Sont également nulles de plein droit toutes les délibérations prises par un conseil municipal hors de sa réunion légale. Le préf t, en conseil de préfecture, déclare l’illégalité de la réunion et la nullité des délibérations (art. 24). — Tout conseil municipal qui se mettrait en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils, ou qui publierait des proclamations ou adresses , sera immédiatement suspendu parle préfet (art. 25). — Tout éditeur, imprimeur, journaliste ou autre, qui rendra publics les actes interdits au conseil municipal par les articles 24 et 25 de la présente loi, sera passible des peines portées en l’article 123 du Gode pénal (art. 26).

239. Dans les époques troublées, on a vu de nombreuses et trèsgraves violations de ces règles. Même dans les temps plus soumis à la légalité, les préfets ont trop souvent l’occasion de remplir la mission d’annulation que ces textes leur confient en conseil de préfecture, et, à leur défaut, au ministre. Le conseil d’État peut aussi prononcer cette annulation pour excès de pouvoir [nos 252, 253, 270 et 272] (c. d’Ét. 24 janvier 1872, maire de Toulon ). Un décret du 6 novembre 1871, mentionné ci-dessus [n° 230], montre l’application du même droit , faite par le pouvoir exécutif en cas de recours d’un conseil municipal.

Une circulaire du ministre de l’intérieur du 5 avril 1872 a rappelé aux préfets que « les assemblées communales ne sauraient, » sans violer la loi, discuter ou apprécier, sous quelque forme que » ce fût, les documents publiés d’après les ordres de l’assemblée » nationale », en les invitant à user des pouvoirs répressifs que leur donne l’article 23 de la loi du 5 mai 1855.

Dans sa séance du 30 novembre 1872, l’assemblée nationale a rappelé solennellement ces articles par le vote d’un ordre du jour motivé, dont les conséquences politiques n’ont pas à occuper l’enseignement administratif, mais qui l’intéresse à titre d’application des textes ; il est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, considé- » rant que plusieurs conseils municipaux ont violé la loi en trans- » mettant directement à M. le président de la République des » adresses d’un caractère essentiellement politique ; considérant » que l’article 24 de la loi du 18 juillet 1837 et les articles 23 et 25

Page 1