DIVISION DES ACTES DE L’ADMINISTRATION
246. 2° II en est autrement des affaires contentieuses administratives de la seconde classe, celles qui sont de la compétence des tribunaux administratifs en raison de leur nature môme et abstraction faite des textes. Ges affaires sont les plus nombreuses ; elles forment l’apanage essentiel de la juridiction administrative ; mais, pour fixer leur caractère , la jurisprudence savante du conseil d’État a dû venir en aide à l’insuffisance et au laconisme des textes. On reconnaît ces affaires à la réunion des deux conditions suivantes, constitutives du contentieux administratif.
Il faut 1° que le litige soit suscité par un acte administratif proprement dit , 2° que la réclamation , à laquelle donne lieu l’acte administratif, soit fondée sur la violation d’un droit et non pas seulement sur la simple lésion d’un intérêt.
Nous allons expliquer chacun de ces deux termes.
247. Pour bien comprendre l’expression d’actes administratifs proprement dits , il faut, en premier lieu, constater avec soin que tous les actes de l’administration française se divisent en trois classes : 1° les actes réglementaires , décrets, arrêtés préfectoraux ou municipaux portant règlement, dont les dispositions ne sauraient donner lieu, au fond, à un recours contentieux, parce qu’ils sont faits par l’autorité administrative en vertu d’une délégation partielle du pouvoir législatif [nos 64, 73, \\ 0 et 2-H], et constituent des faits de législation plutôt que d’administration ; 2° les actes contractuels émanés de l’administration , dans lesquels elle ne figure que comme partie contractante; 3° les actes administratifs proprement dits, qui se distinguent des deux premières catégories d’actes émanant également de l’administration, en ce qu’au lieu d’être généraux comme les règlements ils sont individuels et spéciaux, et qu’au lieu d’être des actes de gestion comme les contrats passés par l’administration, ils constituent des actes d’autorité et de commandement et sont des actes de la puissance publique. Ce sont les réclamations élevées contre ces derniers actes qui appartiennent de plein droit au contentieux administratif, lorsque ces actes violent les droits acquis aux citoyens en vertu des lois, règlements ou contrats.
248. En second lieu , il ne faut pas, avec les actes de l’administration, qui seuls peuvent donner lieu au contentieux administratif, confondre les actes gouvernementaux , sur lesquels il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer ; ils relèvent