LEUR SÉPARATION DES ACTES GOUVERNEMENTAUX
directement des corps politiques et de l’opinion publique, et engagent les questions politiques de responsabilité ministérielle et autres. Ici se présente la séparation du droit constitutionnel et du droit administratif, du gouvernement et de l’administration, expliquée au début de cet ouvrage.
Les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont sans doute pas plus compétents que les tribunaux administratifs pour annuler ou blâmer ces actes gouvernementaux [n* 650 3°], non plus que pour connaître de l’exécution des conventions diplomatiques (Trib. des conflits, *4 décembre *872, Goulet c. maire de Reims). Mais comme l’autorité judiciaire est instituée gardienne de la propriété , de la liberté individuelle et de l’état civil des citoyens, et que les litiges de cet ordre sont au premier chef dans le contentieux judiciaire, il appartient aux tribunaux judiciaires , sans annuler ou critiquer l’acte gouvernemental, de reconnaître le droit contesté, lorsque cet acte gouvernemental, émané soit du chef de l’État, soit d’un ministre, constitue contre la propriété, la liberté ou l’état civil d’un citoyen , une voie de fait ne rentrant pas dans l’exercice des pouvoirs constitutionnels ou légaux du gouvernement (conclusions de M. Aucoc , commissaire du gouvernement, dans l’affaire Uamilton , jugée par le conseil d’État le H août *866, et dans l’affaire du duc d’Aumale , ainsi que l’arrêt du conseil du 9 mai *867 dans ‘cette dernière affaire).
Mais en ce qui concerne la juridiction administrative , aucun texte ne lui confère, à propos d’actes gouvernementaux, le droit de statuer sur ces matières placées dans le contentieux judiciaire. La jurisprudence constante du conseil d’État sur ce point est en complète harmonie avec les textes. L’article 9 de la loi du 24 mai *872, comme toutes les lois précédentes de *852, *849, *845, ne confère au conseil d’État que le droit de statuer « sur les recours » en matière contentieuse administrative », et, conformément aussi à la législation précédente et à la jurisprudence antérieure du conseil, « sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoir » formées contre les actes des diverses autorités administratives », toutes expressions exclusives de l’action gouvernementale.
Nous avons dit, en traitant du principe de la séparation des pouvoirs , au début de cet ouvrage , que le gouvernement et l’administration sont deux branches du pouvoir exécutif réunies dans les mêmes mains, et que par suite au premier degré de la hiérarchie administrative , la distinction entre les décrets gouvernementaux , non susceptibles d’être attaqués par la voie conten-
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tieuse devant les tribunaux administratifs, et les décrets administratifs soumis à ce recours, peut présenter certaines .difficultés d’application; nous en avons cité de nombreux exemples auxquels nous renvoyons.
249. Il vient d’être dit que, pour appartenir au contentieux administratif, il faut que la réclamation dirigée contre un acte administratif proprement dit soit fondée sur la violation d'un droit acquis , et non sur la lésion d’un simple intérêt. Il y a droit acquis chaque fois que l’acte ou le fait contre lequel on réclame a été accompli au mépris d’une obligation de l’administration, résultant d’un texte de loi, de règlement, ou d’un contrat, sous la protection duquel le réclamant peut se placer ; alors seulement la voie contentieuse est ouverte contre l’acte administratif. Il en est ainsi parce que , si l’on ne peut opposer à l’administration un droit qu’elle soit tenue de respecter, une obligation légale, réglementaire ou contractuelle qui la lie , elle est autorisée par la loi, à répondre : « jure feci ».
Un exemple entre mille mettra pleinement en lumière cette distinction fondamentale entre le droit acquis et le simple intérêt , dont nous avons déjà dit [au n° 66] l’immense importance dans le droit administratif. Nous empruntons cet exemple à la législation relative aux noms de famille. La loi du H germinal an XI, par raison de police, a interdit à tout citoyen de changer de nom sans l’autorisation du chef de l’État [n08 743 et 744] ; le décret qui intervient est dans tous les cas un acte administratif proprement dit. Mais ce changement de nom sollicité ne constitue, pour celui qui le demande , qu’un simple intérêt; en le refusant, l’administration supérieure ne viole aucun droit ; par suite, le refus d’autorisation ne peut être l’objet d’un recours au contentieux. Mais, en cas d’autorisation, il peut en être autrement à l’égard des tiers ; un nom de famille est une propriété qui ne se transmet que par filiation ; le tiers qui le porte est lésé non-seulement dans son intérêt, mais dans son droit, lorsqu’un décret autorise un autre que lui à le prendre ; aussi la voie du recours contentieux , sous forme d’opposition au décret d’autorisation, est-elle ouverte devant le conseil d’État aux tiers, particuliers ou communes (c. d’Ét. 16 août 1862), ainsi lésés. L’article 7 de la loi du \ \ germinal an XI exige seulement que l’opposition soit formée dans le délai d’un an à partir de l’insertion au Journal officiel du décret d’autorisation. Ces règles se concilient d’ailleurs avec celle de la compétence exclusive des
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tribunaux de l’ordre judiciaire pour connaître des contestations qui s’élèvent sur la propriété des noms de famille (c. d’Ét. 12 mai 1819, Caumont ; c. cass. 8 mars 1841, d’ Adhémar), alors même que l’une des parties prétendrait au nom contesté comme constituant une qualification nobiliaire (c. cass. 15 juin 1863, Hibou c. de Brancas ) .
250. Si la première de ces circonstances manque, c’est-à-dire si ce n’est pas un acte administratif proprement dit qui donne lieu au procès , alors même que l’administration y est partie , la matière est comprise dans le contentieux judiciaire (sauf le cas d’un texte spécial [n° 245] ) ; c’est en ce sens qu’il faut dire « que le contentieux judiciaire embrasse les luttes entre les droits purement privés , tandis que le contentieux administratif comprend celles où l’intérêt général est en présence d’un droit privé ».
La mission de l’administration active est de donner satisfaction aux besoins de l’intérêt général ; et, dans les litiges administratifs, cet intérêt général est représenté par l’acte administratif proprement dit qui a heurté les droits ou les intérêts privés réclamant contre lui. C’est pourquoi la compétence des tribunaux administratifs n’a plus de raison d’être , et fait place à celle des tribunaux judiciaires, à moins d’un texte contraire, du moment que l’action à introduire ne constitue pas une attaque dirigée contre un acte de l’administration et une entrave apportée à l’accomplissement de sa mission.
Il convient aussi de constater ici qu’en principe , sauf ce qui a été dit ci-dessus [nos 245, 248, 249] , les contrats, la propriété mobilière ou immobilière, et l’état civil des citoyens , appartiennent au domaine de l’autorité judiciaire. Dans ces questions sont comprises celles relatives à la propriété des noms de famille , celles de nationalité, d’extranéité, de domicile , et de jouissance des droits civils et politiques.
Les actes réglementaires sont, encore plus que les actes contractuels de l’administration, en dehors du contentieux administratif : ils ne sont soumis qu’au recours général pour excès de pouvoir et incompétence, dont il est parlé plus bas [nos 252 et 253], ouvert contre tous les actes de l’administration. Mais nous avons déjà dit [nes 64 , \ 4 0, 247] que l’autorité judiciaire est compétente pour réprimer la violation des règlements légalement faits par l’autorité administrative et apprécier dans ce but leur légalité fn° 652].
251 . Si, au contraire, la première circonstance existe , mais que