DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR
la seconde fasse défaut, c’est-à-dire s’il n’y a pas lésion d’un droit acquis, mais simple froissement d’un intérêt par l’acte administratif intervenu, la matière ne fait partie ni du contentieux administratif ni du contentieux judiciaire: elle est de la compétence de la juridiction gracieuse ou discrétionnaire. Ce recours , au lieu de saisir les tribunaux administratifs, sera porté devant les dépositaires de l’action administrative ou administration pure , maires, préfets, ministres, et enfin devant le pouvoir exécutif ; au lieu d’être soumis à des formalités de rigueur, à des délais de déchéance, à l’application du principe de la chose jugée, le recours n’est assujetti à aucune règle, et pourra être reproduit.
Il ne peut être porté devant le conseil d’État, ce qui constitue la différence pratique la plus considérable entre les deux voies de recours, contentieuse et gracieuse.
252. 3* Ces actes d’administration pure, tenant au pouvoir discrétionnaire , n’échappent pas entièrement au contrôle du conseil d’État, auquel ils peuvent toujours, comme tous autres actes de V administration (à l’exclusion des actes gouvernementaux [n° 248]), être déférés pour incompétence et excès de pouvoir.
Ce recours pour excès de pouvoir et pour incompétence constitue une branche particulière du contentieux administratif. 11 ne permet pas d’examiner le fond de l’affaire , mais seulement la question d’incompétence ou d’excès de pouvoir. Il y a incompétence quand l’agent a accompli un acte dans une matière dont il n’avait pas le droit de connaître , et toute espèce d’incompétence constitue un excès de pouvoir. 11 y a excès de pouvoir lorsque l’agent investi du droit de connaître de l’affaire sur laquelle il a statué a pris une résolution qui lui était interdite ; il y a aussi excès de pouvoir lorsque l’acte a été rendu en violation des formes substantielles, et encore lorsque l’agent administratif a usé de son pouvoir pour un cas et des motifs autres que ceux en vue desquels ce pouvoir lui a été attribué (c. d’Ét. 25 février 4 864 et 7 juin 4 865, Lesbats ; 2 août 4 870 , Bouchardon ; 4 9 mars 4 868, Dubur ; 3 mai 4 866, Letellier-Delafosse ; 22 novembre 4 866 , Guéret ; 4 4 janvier 4 866, Chabannes', 23 janvier 4 868, Vogt).
Ce droit de recours au conseil d’État pour incompétence ou excès de pouvoir est général; il s’applique indistinctement à tous* les actes émanés d’un agent administratif quel qu’il soit, quelle que soit la nature de cet acte [n° 66], administratif proprement dit ou réglementaire (nonobstant certaine restriction admise sur ce